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L'usurpation d'identité

Par Maître ANTEBI - Avocat à Cannes, Nice, Grasse, Antibes

Avocat à Cannes - Maître AntebiDroit pénalDroit pénal : l’usurpation d’identité une infraction pénale

Nov

14

Droit pénal : l’usurpation d’identité une infraction pénale

L’usurpation d’identité est une nouvelle infraction pénale. Elle est issue de la loi LOPPSI 2 du 14 mars 2011. Elle a été intégrée dans un nouvel article 226-4-1 du Code pénal : « Le fait d’usurper l’identité d’un tiers ou de faire usage d’une ou plusieurs données de toute nature permettant de l’identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. Cette infraction est punie des mêmes peines lorsqu’elle est commise sur un réseau de communication au public en ligne ».

Elle répond à une double nécessité sociologique et juridique. En effet, le développement de la technologie et notamment informatique expose les usagers à des risques accrus de captage des données personnelles en dehors du cadre légal autorisé. Les usagers ne jurent que par internet : ils conservent leur album photo, ils règlent par carte bancaire en ligne, ils échangent des informations parfois personnelles à des connaissances, ils fréquentent les sites de rencontre ou communautaires …

Ces pratiques de plus en plus courantes laissent des traces. Si elles tombent entre les mains d’une personne malintentionnée, d’un hacker imprudent, d’un sans-papier cherchant à obtenir un document officiel, ces données peuvent mettre la victime en très grande difficulté. Si ses moyens de paiement ont été usités grâce à l’usage d’une fausse identité, la victime est privée de la possibilité de contracter des emprunts et de réaliser des achats… et ceci peut même aller jusqu’à se voir infliger indûment un fichage Banque de France. Il convenait d’apporter une réponse juridique à cette avancée technologique parfois pernicieuse.

Le Code pénal connaissait deux infractions apparentées : l’usurpation de nom et l’usage d’un faux nom dans un acte public. L’article 434-23 du Code pénal sanctionne le fait de prendre le nom d’un tiers dans des circonstances qui exposent celui-ci à des poursuites pénales par cinq ans d’emprisonnement et 75.000 € d’amende. L’article 433-19 du même Code punit le fait, dans un acte public, de prendre un nom autre que celui assigné par l’état civil par six mois d’emprisonnement et 7.500 € d’amende.

Or ce dispositif législatif s’est avéré insuffisant et il existait un vide juridique.

En effet, un cas d’espèce a mis en évidence le fait pour un individu d’avoir envoyé des courriels en se faisant passer pour une autre personne auprès de leurs destinataires. Dans un arrêt du 29 mars 2006, la Chambre criminelle de la Cour de cassation (cass. crim. 29 mars 2006, D 2006. p 1443 Obs. C. MANARA) a censuré l’arrêt d’appel qui avait retenu la qualification d’usurpation de nom en considérant qu’elle n’avait pas expliqué en quoi les courriels contenaient des imputations portant atteinte à l’honneur ou à la considération des personnes nommément désignées. Cette jurisprudence fait ressortir que la seule utilisation du nom d’un tiers ne permet pas d’aboutir à une sanction pénale puisqu’elle exige en outre la preuve de ce que cette utilisation aurait entraîné des poursuites pénales à l’encontre de celui dont le nom est emprunté.

De même, la seconde infraction liée à l’utilisation du nom d’un tiers revêt un domaine très limité puisqu’elle doit se révéler à l’occasion de l’établissement d’un acte public (par exemple, un document délivré par une Administration) et non d’un acte privé (par exemple, un contrat). C’est ainsi que les travaux législatifs entrepris pour pallier cette carence juridique ont abouti à une incrimination nouvelle liée à l’usurpation d’identité (article 226-4-1 du Code pénal).

La sanction vise le comportement d’un auteur qui « usurpe » l’identité d’autrui c’est-à-dire qu’il s’attribue sans droit et de manière illégitime l’identité d’un tiers dans le but de se faire passer pour lui. Le législateur ne sanctionne donc pas le simple fait de mentionner le nom d’un tiers dans un mail mais celui d’y procéder dans le dessein de se l’approprier. L’usurpation, pour être sanctionnée, doit être relative à l’identité.

Cette notion ne vise pas seulement le nom au sens de l’état civil, mais aussi tous les identifiants électroniques de la personne c’est-à-dire son nom, son surnom et son pseudonyme utilisé sur internet mais aussi le numéro de sécurité sociale, le numéro de compte bancaire, le numéro de téléphone, le numéro de carte bancaire, ou encore l’adresse électronique…

L’usurpation d’identité doit avoir pour finalité de troubler la tranquillité de la victime ou de porter atteinte à son honneur ou à sa réputation. Mais le trouble à la tranquillité ou l’atteinte à la vie privée n’est pas un élément constitutif de l’infraction : il suffit que l’usurpation ait été réalisée « dans le but de » et non qu’elle ait réellement troublé la tranquillité du tiers.

Cette qualification pénale vise à assurer la protection de la vie privée. Le nouveau texte doit donc permettre de sanctionner les faux profils sur les réseaux sociaux lesquels étaient jusqu’alors recherchés civilement sur le fondement de l’atteinte à la vie privée et à l’image (TGI Paris, 14 novembre 2010 comm. Electr. 2011, comm. 28, note A. Lepage).

L’auteur de l’infraction doit avoir eu l’intention d’usurper les données personnelles d’un tiers (dol général). Il doit encore l’avoir fait dans l’intention de porter atteinte à la vie privée, à l’honneur ou à la considération de la victime (dol spécial). La qualification d’usurpation d’identité pourra se cumuler avec d’autres qualifications pénales, le cas échéant : violences volontaires (en cas de survenance d’un choc émotif), escroquerie, faux et usage de faux, usurpation de nom, usage d’un faux nom dans un acte public. La sanction correspond à un an d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende (personne physique) et une amende de 75.000 euros (personne morale). De peines complémentaires sont encourues : interdiction des droits civiques, interdiction d’exercer une activité professionnelle, interdiction de porter une arme, publication de la décision de justice.

Ce nouvel arsenal législatif semble promis à un certain « succès ». Des condamnations pénales ont déjà sévit sur ce nouveau fondement. Il est notable que les media s’intéressent à cette délinquance qui participe aussi de la cyber-criminalité. Une petite avancée du droit donc …

NOTE : Les articles élaborés par Me Ronit ANTEBI s'appuyant sur la jurisprudence et les textes en vigueur sont à jour à la date de leur rédaction. Ils ne s'auto-actualisent pas. Afin de tenir compte des évolutions législatives et jurisprudentielles, l'internaute est invité à toujours rechercher l'actualisation par tous moyens. Il n'est pas dispensé de solliciter une consultation juridique auprès d'un professionnel du droit.

Comments (4)

  1. bonjour
    le fait de designer une personne pour échapper à une contravention ( points du permis, pas l’amende pécuniaire),
    désigner son épouse par exemple, entre t’il dans l’article226-4-1 du Code pénal?
    merci

    1. Bonjour,
      J’ai été attentive à votre commentaire. Afin de vous aiguiller au mieux de vos intérêts et afin de personnaliser le conseil que vous souhaiteriez solliciter. Je me permets de vous inviter à bien vouloir contacter mon cabinet à Cannes au 07 61 61 01 02.
      Maître ANTEBI

  2. un assureur ‘la maaf’ m’adresse un courrier avec accusé de réception par lequel il me désigne comme étant l’auteur d’un accident de la circulation sans autre précision et il me somme d’avoir a lui communiquer les coordonnées de mon assurance; Sans réponse de ma part sous huitaine, il me considérera comme n’étant pas régulièrement assuré et qu’en conséquence, les frais de réparation matérielle me seront imputés. Il me précise néanmoins que mon identité et mon adresse lui ont été fournis par la préfecture en réponse à l’identification d’une immatriculation qui correspond a mon véhicule. J’ai répondu a cet assureur que je n’étais d’aucune manière impliqué dans un quelconque accident de la circulation. Est-ce que ces faits peuvent être considérés dans l’ article 226-4-1 du code Pénal? Merci.

    1. Bonjour,
      J’ai été attentive à votre commentaire. Afin de vous aiguiller au mieux de vos intérêts et afin de personnaliser le conseil que vous souhaiteriez solliciter. Je me permets de vous inviter à bien vouloir contacter mon cabinet à Cannes au 07 61 61 01 02.
      Maître ANTEBI

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