Par Maître ANTEBI – Avocat à Cannes, Nice, Grasse, Antibes
Le commodat en droit des successions
M Q est décédé à son domicile en Espagne en laissant pour lui succéder son épouse séparée de biens et leurs deux filles domiciliées en France.
La veille de son décès, il avait signé par procuration notariée, un commodat d’une durée de trente ans portant sur un bien personnel immobilier situé en France.
Le prêt de somme d’argent, la succession et la prescription
Comment appréhender la problématique du remboursement de prêt de somme d’argent à la mort du prêteur ?
Les bijoux et les cadeaux d’usage
Au décès de leur mère, deux cohéritiers se disputent le sort d’une bague en diamant dénommée « Marguerite », issue de la succession maternelle.
Le frère soutient que sa sœur a dérobé les bijoux de leur mère au décès de celle-ci.
Lorsque surgit une mésentente entre héritiers, il est nécessaire que chacune des parties, aidée parfois d’un conseil, cherche à se rapprocher des autres en vue d’une tentative de règlement amiable.
A l’ouverture d’une succession, un bien immobilier peut entrer dans l’indivision successorale au profit des héritiers.
Tout héritier indivisaire peut user et jouir de ce bien indivis ; cette jouissance doit être évidemment compatible avec le droit des autres indivisaires sur ce même bien.
Nous avons explicité dans d’autres articles, qu’il était interdit de « déshériter » un enfant et qu’il était possible de déshériter un proche s’il n’est pas héritier réservataire.
Mais l’inventivité de certains Français n’a pas de limites.
Certains n’hésitent pas à recourir à des moyens juridiques légaux en soi.
La vente fictive, outil pour déshériter
Le patrimoine est transmis aux héritiers du défunt. Le défunt a pu, de son vivant, procéder à des opérations onéreuses ou à titre gratuit. Il a pu ainsi organiser son patrimoine avant son décès.
L’hypothèse et celle de savoir ce qu’il se passe pour l’héritier lorsque son de cujus avait pris le soin de transmettre son patrimoine soit à un tiers, à soit un enfant autre que celui qui s’avèrera lésé au jour de l’ouverture de la succession.
Interprétation de la clause bénéficiaire en assurance-vie et les conséquences testamentaires
Dans un arrêt rendu par la Cour de cassation, première chambre civile, en date du 30 septembre 2020 (pourvoi numéro 19. 11. 187 Légifrance), G… est décédé laissant pour lui succéder ses deux enfants, E… et Q …
Après le décès d’un membre de la famille, il y a les héritiers. Les héritiers, ce sont les enfants le plus souvent, c’est-à-dire les héritiers réservataires, ceux que l’on ne peut pas totalement dés hériter en France. En l’absence d’enfants, il peut y avoir des membres de la famille plus éloignés comme des frères, cousins, tantes, c’est-à-dire des héritiers non réservataires que le défunt avait pu souhaiter évincer d’une succession de son vivant.
Il n’y a pas d’extrait, car cette publication est protégée.
De même en est-il, lorsque le défunt a établi un testament, a consenti de son vivant une donation, a conclu un contrat de mariage.
Lorsque la succession est déficitaire ou très modeste, le recours à un notaire n’est pas obligatoire.
Toute personne saine d’esprit peut rédiger son testament.
Elle n’est pas obligée de recourir à un notaire.
Elle peut se contenter de le rédiger après avoir demandé conseil à un avocat lors d’une consultation juridique en cabinet.
On distingue les héritiers réservataires et les héritiers non réservataires.
Les héritiers réservataires sont les héritiers privilégiés qui bénéficient par la loi d’une part incompressible dont le disposant ne pourra jamais les priver.
Le pacsé n’est pas héritier.
Le concubin est tout autant une personne étrangère au regard du droit.
Le marié a des droits qu’il peut revendiquer au jour du décès de son conjoint.
La loi le les lui confère automatiquement.
A défaut d’avoir préparé sa succession, le titulaire d’un patrimoine verra les règles de droit commun s’appliquer à savoir partage de la succession entre les enfants à parts égales sous réserve des droits du conjoint survivant.
Nombre de contrats d’assurance-vie ne sont pas réclamés en cas de décès du souscripteur.
Les compagnies d’assurance sur la vie avisées du décès ne déploient pas suffisamment d’efforts pour rechercher les bénéficiaires. Parfois les bénéficiaires ont déménagé se sont expatriés à l’étranger, sont décédés. Dans ce dernier cas, il leur importe de rechercher les héritiers réservataires de ces bénéficiaires décédés même si la situation s’avère compliquée surtout s’il faut engager un généalogiste (cela est coûteux).
La loi a progressivement renfloué les droits du conjoint survivant.
Depuis 2006, le conjoint survivant est un héritier (article 732 C. civil).
Au décès d’un époux, l’autre survit. Qu’il ait avec ce dernier des enfants communs ou non, il a des droits.
Les époux ont le loisir d’adopter le régime de la communauté universelle. Tous leurs biens présents et à venir sont mis en commun, qu’ils aient été acquis avant ou après le mariage, quelle que soit leur mode d’acquisition (achat, donation, héritage), ou encore leur mode de financement.
orsque les héritiers subissent un décès, ils sont sous l’effet de l’émotion et du traumatisme psychologique que la perte d’un être cher peut provoquer. Ils confient le règlement de la succession à un notaire. Or contre toute attente, il arrive que des différends surgissent entre héritiers.
La transmission d’héritage est un sujet tabou car l’aborder c’est imaginer l’impensable : la perte d’un être cher…
La pudeur fait obstacle à ce que le sujet soit abordé en famille. Au jour de l’ouverture de la succession, les tabous se brisent et les fantasmes envahissent les esprits.
Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés

