Idée centrale
L’arrêt rendu par la première chambre civile de la cour de cassation le 10 décembre 2025 (Cass. 1re civ., 10 décembre 2025, n° 23-19.975, publié au Bulletin), dit que l’indignité successorale ne prive le conjoint survivant que de ses droits successoraux légaux ; elle ne lui fait pas perdre automatiquement le bénéfice d’une donation au dernier vivant.
Autrement dit, même si le conjoint survivant est déclaré indigne de succéder, il peut encore conserver les droits qu’il tient d’une donation de biens à venir entre époux, sauf si cette donation est spécialement attaquée par la voie de la révocation pour ingratitude.
C’est une distinction essentielle entre :
- les droits successoraux légaux, qui peuvent être perdus par indignité ;
- les droits issus d’une libéralité, notamment une donation au dernier vivant, qui ne disparaissent pas automatiquement par l’effet de l’indignité.
Les faits étaient les suivants :
Une épouse était décédée.
Son conjoint survivant avait été déclaré indigne de lui succéder, en raison de faits de violences volontaires ayant entraîné la mort de son épouse.
Mais l’épouse lui avait consenti une donation au dernier vivant par acte du 30 septembre 1961.
La difficulté était donc la suivante :
Le conjoint indigne perd-il seulement ses droits successoraux légaux, ou perd-il aussi le bénéfice de la donation au dernier vivant ?
La décision de la cour d’appel
La cour d’appel d’Orléans avait considéré que le conjoint survivant était indigne de recevoir la donation au dernier vivant.
Son raisonnement était le suivant : il ne serait pas admissible qu’une personne exclue de la succession pour indignité puisse contourner cette exclusion grâce à une donation au dernier vivant.
La cour d’appel avait donc fait produire à l’indignité un effet très large : exclusion des droits légaux et exclusion du bénéfice de la donation entre époux.
La cassation
La Cour de cassation casse l’arrêt.
Elle affirme que l’indignité successorale est une peine civile, personnelle et d’interprétation stricte. Elle ne peut donc pas être étendue au-delà de ce que prévoient les textes.
La Cour énonce : l’indignité successorale n’emporte que la privation des droits successoraux légaux.
Elle ajoute que cette indignité ne prive pas le conjoint survivant des droits qu’il tient d’une donation de biens à venir consentie entre époux au cours du mariage.
La donation au dernier vivant peut certes être révoquée, mais par un autre mécanisme : la révocation pour ingratitude, dans les conditions prévues par le Code civil.
Les textes légaux de référence
Article 727 du Code civil : indignité successorale facultative
L’article 727 prévoit notamment que peuvent être déclarés indignes de succéder ceux qui ont commis des violences volontaires ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner, dans certaines conditions.
Dans l’arrêt, c’est ce texte qui servait de fondement à l’indignité successorale. La Cour de cassation rappelle cependant que ce texte ne vise que l’exclusion de la succession, non l’anéantissement automatique d’une libéralité.
Article 955 du Code civil : révocation pour ingratitude
L’article 955 du Code civil prévoit que la donation entre vifs peut être révoquée pour cause d’ingratitude :
- si le donataire a attenté à la vie du donateur ;
- s’il s’est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ;
- s’il lui refuse des aliments.
Dans l’arrêt, la Cour précise que si l’on veut faire tomber une donation au dernier vivant, il faut passer par cette logique de révocation pour ingratitude, et non par une simple extension de l’indignité successorale.
Article 1096 du Code civil : révocabilité des donations entre époux
Dans sa rédaction applicable à l’affaire, l’article 1096 du Code civil disposait :
« Toutes donations faites entre époux pendant le mariage, quoique qualifiées entre vifs, seront toujours révocables. »
La Cour utilise ce texte pour rappeler qu’une donation de biens à venir entre époux est bien une donation révocable, mais selon son régime propre.
Article 957 du Code civil : délai de l’action en révocation pour ingratitude
La Cour précise que la donation de biens à venir entre époux est révocable pour ingratitude dans les conditions prévues par l’article 957 du Code civil.
Cet article encadre notamment le délai d’exercice de l’action en révocation pour ingratitude. C’est un point pratique capital : les héritiers qui veulent faire tomber la donation au dernier vivant doivent former une demande spécifique en révocation pour ingratitude dans les délais applicables.
La formule de principe
La formule importante de l’arrêt est la suivante :
L’indignité successorale, peine civile, de nature personnelle et d’interprétation stricte, ne pouvant être étendue au-delà des textes qui l’instituent, n’emporte, pour le conjoint survivant frappé de cette sanction, que la privation de ses droits successoraux légaux, et non des droits, fussent-ils équivalents, qu’il tient d’une donation de biens à venir consentie entre époux au cours du mariage.
Portée pratique de l’arrêt
Cet arrêt impose une grande rigueur dans la rédaction des demandes.
Il ne faut pas demander seulement :
« déclarer le conjoint indigne et dire qu’il perd la donation au dernier vivant ».
Il faut demander séparément :
- Déclarer le conjoint survivant indigne de succéder, sur le fondement des articles 726 ou 727 du Code civil ;
- Prononcer la révocation de la donation au dernier vivant pour ingratitude, sur le fondement des articles 955, 957 et, selon le cas, 1096 du Code civil.
À défaut de demande spécifique en révocation pour ingratitude, l’indignité successorale ne suffit pas à faire disparaître la donation au dernier vivant.
Application au testament
Pour un testament, la logique est très proche, mais le texte de référence change.
Pour les dispositions testamentaires, il faut viser l’article 1046 du Code civil, qui prévoit que les mêmes causes de révocation admises pour les donations entre vifs le sont aussi pour les dispositions testamentaires.
Il faut donc articuler :
- article 727 du Code civil, pour l’indignité successorale ;
- article 955 du Code civil, pour les causes d’ingratitude ;
- article 1046 du Code civil, pour appliquer ces causes aux dispositions testamentaires ;
- article 1047 du Code civil, en cas d’injure grave faite à la mémoire du testateur.
Formule utilisable en écritures
L’indignité successorale, en tant que peine civile personnelle et d’interprétation stricte, ne saurait produire d’effet au-delà des droits successoraux légaux de l’héritier frappé par cette sanction. Elle ne peut donc, à elle seule, anéantir les droits conférés par une libéralité, qu’il s’agisse d’une donation de biens à venir ou d’une disposition testamentaire.
Il appartient dès lors au demandeur, non seulement de solliciter la déclaration d’indignité du bénéficiaire sur le fondement des articles 726 ou 727 du Code civil, mais encore de former une demande autonome en révocation de la libéralité pour ingratitude, sur le fondement des articles 955 et 1046 du Code civil, lorsque la libéralité litigieuse est testamentaire.
Conclusion :
L’arrêt du 10 décembre 2025 est important car il ferme la voie à une extension automatique de l’indignité successorale.
La bonne stratégie contentieuse est donc le cumul des demandes :
- indignité successorale pour exclure le bénéficiaire de ses droits légaux ;
- révocation pour ingratitude pour faire tomber la donation au dernier vivant ou le testament ;
- éventuellement nullité du testament si le testament a été obtenu par insanité d’esprit, captation, violence, dol ou abus de faiblesse.
Maître Antebi répond à vos questions en droit des successions
Le cabinet de Maître Ronit ANTEBI Avocat traite de nombreux dossiers en droit des successions dans toute la France et particulièrement dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Cette discipline du droit s’exerce le plus souvent à l’ouverture de la succession c’est-à-dire au jour du décès.















