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La caducité du testament

Par Maître ANTEBI – Avocat à Cannes, Nice, Grasse, Antibes

La caducité du testament

En droit français, il faut parler plus exactement de caducité d’une disposition testamentaire ou d’un legs, plutôt que de caducité du testament entier. Le testament peut rester valable pour le surplus.

1. Prédécès du légataire ou de l’héritier institué

La disposition testamentaire est caduque si le bénéficiaire désigné ne survit pas au testateur.

Exemple :
« Je lègue tous mes biens à M. X. »

Si M. X décède avant le testateur, le legs devient caduc, sauf clause de substitution ou représentation clairement prévue.

C’est l’hypothèse de l’article 1039 du Code civil : toute disposition testamentaire est caduque si celui en faveur de qui elle est faite n’a pas survécu au testateur.

2. Décès du bénéficiaire avant l’accomplissement d’une condition

Lorsqu’un legs est fait sous une condition véritablement suspensive, et que le légataire décède avant que cette condition se réalise, la disposition devient caduque.

Exemple :
« Je lègue tel bien à M. X s’il obtient son diplôme » ; si M. X décède avant l’obtention du diplôme, le legs est caduc.

L’article 1040 du Code civil vise cette hypothèse lorsque l’intention du testateur était que la disposition ne produise effet qu’en cas de réalisation — ou de non-réalisation — d’un événement incertain.

Attention : si la condition ne fait que suspendre l’exécution du legs, sans remettre en cause le droit acquis du légataire, ce droit peut être transmis à ses héritiers. C’est la nuance de l’article 1041 du Code civil.

3. Perte totale de la chose léguée

Le legs particulier devient caduc si la chose léguée a totalement péri du vivant du testateur.

Exemple :
« Je lègue ma maison de Cannes à M. X » ; si la maison est entièrement détruite avant le décès du testateur, le legs est caduc.

La caducité peut aussi jouer si la chose périt après le décès, sans faute de l’héritier, et qu’elle aurait également péri entre les mains du légataire. C’est l’article 1042 du Code civil.

4. Renonciation ou répudiation du legs

La disposition testamentaire devient caduque si le légataire ou l’héritier institué refuse de recueillir le legs.

Exemple :
M. X est légataire universel, mais renonce expressément au bénéfice du testament. La disposition faite à son profit devient caduque.

Cette hypothèse est prévue par l’article 1043 du Code civil.

5. Incapacité du bénéficiaire à recevoir

La disposition testamentaire est également caduque si le bénéficiaire se trouve incapable de recueillir.

Cela peut viser notamment une incapacité légale de recevoir ou une impossibilité juridique affectant le bénéficiaire. L’article 1043 du Code civil vise expressément l’hypothèse où l’héritier institué ou le légataire « se trouvera incapable de la recueillir ».

6. Effet d’un legs conjoint : l’accroissement possible

Lorsque le legs est fait à plusieurs personnes conjointement, la caducité affectant l’un des légataires peut profiter aux autres par accroissement.

Exemple :
« Je lègue mon appartement à mes deux neveux A et B », sans fixer de quote-part.

Si A ne peut pas recueillir, B peut recevoir le tout par accroissement, sous réserve de l’interprétation du testament.

Les articles 1044 et 1045 du Code civil prévoient l’accroissement lorsque le legs est fait conjointement, notamment par une même disposition sans part assignée, ou lorsqu’une chose indivisible est donnée à plusieurs personnes.

À distinguer de la caducité

La caducité du testamentLa caducité ne doit pas être confondue avec :

La nullité du testament : vice de forme, insanité d’esprit, insanité mentale, défaut de capacité, captation, faux testament.

La révocation du testament : le testateur revient sur sa volonté, par testament postérieur ou acte notarié. Les articles 1035 et 1036 du Code civil organisent cette révocation expresse ou tacite.

La révocation judiciaire pour ingratitude ou injure grave à la mémoire du testateur : elle relève des articles 1046 et 1047 du Code civil.

L’aliénation de la chose léguée : si le testateur vend, échange ou aliène la chose léguée, cela emporte révocation du legs pour ce qui a été aliéné, en application de l’article 1038 du Code civil.

En conclusion :

La caducité d’une disposition testamentaire intervient lorsque, postérieurement à la rédaction du testament, un événement fait obstacle à son exécution sans remettre nécessairement en cause la validité intrinsèque de l’acte. Tel est notamment le cas du prédécès du légataire, de son décès avant la réalisation d’une condition suspensive déterminante, de la perte totale de la chose léguée, de la répudiation du legs ou encore de l’incapacité du bénéficiaire à recueillir. Le testament demeure valable pour ses autres dispositions, sauf indivisibilité de la volonté du testateur ou incompatibilité avec l’économie générale de l’acte.

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