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L’action en revendication des héritiers réservataires contre le tiers détenteur

Par Maître ANTEBI – Avocat à Cannes, Nice, Grasse, Antibes

L’action en revendication des héritiers réservataires contre le tiers détenteur

L’article 924-4 du Code civil dispose que :

Après discussion préalable des biens du débiteur de l’indemnité en réduction et en cas d’insolvabilité de ce dernier, les héritiers réservataires peuvent exercer l’action en réduction ou revendication contre les tiers détenteurs des immeubles faisant partie des libéralités et aliénés par le gratifié. L’action est exercée de la même manière que contre les gratifiés eux-mêmes et suivant l’ordre des dates des aliénations, en commençant par la plus récente. Elle peut être exercée contre les tiers détenteurs de meubles lorsque l’article 2276 ne peut être invoqué.

Lorsque, au jour de la donation ou postérieurement, le donateur et tous les héritiers réservataires présomptifs ont consenti à l’aliénation du bien donné, aucun héritier réservataire, même né après que le consentement de tous les héritiers intéressés a été recueilli, ne peut exercer l’action contre les tiers détenteurs. S’agissant des biens légués, cette action ne peut plus être exercée lorsque les héritiers réservataires ont consenti à l’aliénation.

L’action en revendication des héritiers réservataires contre le tiers détenteurCet article vise le cas dans lequel le défunt avait, de son vivant, consenti une donation à un héritier ou à un tiers. Au jour du décès du donateur, les héritiers réservataires de ce dernier souhaitent préserver leur réserve héréditaire laquelle est d’ordre public interne.

On sait que le législateur leur a donné la possibilité d’agir en réduction pour atteinte à la réserve héréditaire lorsque les donations consenties excèdent la quotité disponible (articles 920 et suivants du Code civil).

Les libéralités, directes ou indirectes, qui portent atteinte à la réserve d’un ou plusieurs héritiers, sont réductibles à la quotité disponible lors de l’ouverture de la succession.

Il s’agit ici de la possibilité de s’opposer à la vente d’un bien qui a fait l’objet d’une donation et que le donataire souhaiterait revendre pour des raisons personnelles.

Il est vrai que d’une manière générale, toute donation opère transfert immédiat de propriété au profit du donataire. Théoriquement, celui-ci devrait être libre de jouir et de disposer du bien donné comme il le souhaite.

Mais dans l’hypothèse particulière ou le de cujus laisse des héritiers réservataires, le donataire du bien en question ne pourra pas faire ce qu’il veut.

De deux choses l’une, soit il parviendrait à vendre le bien reçu en donation sans le consentement des héritiers réservataires du donateur, et ces héritiers réservataires pourront agir directement contre le tiers acquéreur en annulation de la vente.

Déshériter un proche par le truchement d’un viagerSoit il prend la précaution préalable de demander aux héritiers réservataires leur accord unanime avant de vendre au moyen d’une clause insérée dans l’acte authentique de vente selon laquelle les héritiers réservataires renoncent à l’action en réduction contre le tiers acquéreur.

Cette situation est regrettable pour le donataire qui reçoit un bien immobilier et qui ne peut pas en disposer librement tant que la succession n’est pas réglée définitivement.

Ce d’autant que les héritiers disposent d’une action en réduction qui se prescrit par cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou par deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès (article 921 du Code civil).

Pour parer à cette difficulté, en pratique, les notaires proposent d’insérer dans l’acte authentique de donation une clause de renonciation en application des dispositions de l’article 929 du Code civil selon lequel les héritiers réservataires renoncent par avance à exercer l’action en réduction sur le bien déterminé avant même que la succession ne soit ouverte :

Tout héritier réservataire présomptif peut renoncer à exercer une action en réduction dans une succession non ouverte. Cette renonciation doit être faite au profit d’une ou de plusieurs personnes déterminées. La renonciation n’engage le renonçant que du jour où elle a été acceptée par celui dont il a vocation à hériter.

La renonciation peut viser une atteinte portant sur la totalité de la réserve ou sur une fraction seulement. Elle peut également ne viser que la réduction d’une libéralité portant sur un bien déterminé.

La donation d’un bien immobilier en présence d’héritiers réservataires peut donc s’avérer coûteuse si ce bien génère des charges et toute perspective de vendre anéantie.

Il convient donc d’être précautionneux de demander conseil à un Avocat spécialisé en droit des successions.

Ronit ANTEBI Avocate

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