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Les bijoux et les cadeaux d’usage

Par Maître ANTEBI – Avocat à Cannes, Nice, Grasse, Antibes

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Au décès de leur mère, deux cohéritiers se disputent le sort d’une bague en diamant dénommée « Marguerite », issue de la succession maternelle.

Le frère soutient que sa sœur a dérobé les bijoux de leur mère au décès de celle-ci.

La sœur argue que le jugement correctionnel a rejeté toute condamnation au titre du recel successoral à son encontre.

Elle soutient donc qu’elle a reçu la bague en cadeau. Elle précise qu’elle n’a jamais caché le cadeau de sa mère d’une bague marguerite en or blanc et platine, son frère communiquant l’évaluation qu’elle avait elle-même réalisée. Elle prétend que ce cadeau ne constitue nullement une donation rapportable mais bien un « présent d’usage » compte tenu du montant de l’actif successoral.

Le tribunal correctionnel n’a pas tranché la question du rapport ; il s’est positionné uniquement sur l’absence de recel de bijoux.

Les juges civils rappellent que les présents d’usage sont exclus du rapport successoral, sauf volonté contraire du disposant.

En effet, l’article 852 du Code civil dispose :

“Les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.
Le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant”.

Les bijoux et les cadeaux d’usagePour recevoir la qualification de présent d’usage, le don doit premièrement, avoir été fait à l’occasion d’un événement où il est d’usage de consentir une gratification (anniversaire, mariage, fiançailles, étrennes, réussite aux examens, réussite au permis de conduire, etc…) deuxièmement, le cadeau doit être une valeur modique compte tenu de la fortune du disposant.

Ainsi, celui qui demande à voir qualifier de présents d’usage des remises de chèques, par exemple, doit établir à l’occasion de quel événement et selon quel usage avaient été faits de tels cadeaux. Ensuite le caractère de présent d’usage est apprécié à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.

Dans un arrêt d’espèce, la sœur ne caractérisait pas suffisamment à l’occasion de quel événement ou selon quel usage sa mère lui aurait fait un cadeau de cette bague.

Les conditions pour la qualification de présent d’usage n’étaient pas réunies en l’espèce. En revanche, les juges civils ont statué en ce sens que l’existence d’un don rapportable était établie. La sœur devait donc le rapport de la Bague marguerite d’une valeur de 6600€ dans la succession.

(TJ Bordeaux, 1ère ch. Civile, 19-12.2023, n° 22/02087, Lexbase)

Ronit ANTEBI | Avocate au barreau de Grasse en droit des successions

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