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Modalités du rapport des donations en avancement d'hoirie

Par Maître ANTEBI - Avocat à Cannes, Nice, Grasse, Antibes

Avocat à Cannes - Maître AntebiDroit de la successionDroit de succession : Les modalités du rapport des donations

Oct

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Droit de succession : Les modalités du rapport des donations

Le passage s’exercera sur une bande de terrain de VINGT METRES de longueur sur QUATRE METRES de largeur, partant de la voie du lotissement les FLEURS, ainsi que de la direction de ce tracé se trouve figurée sur le plan dressé par Monsieur le Géomètre agréé, demeuré annexé au présent acte. Madame MARGUERITE aura le droit d’utiliser cette servitude pour un passage à pieds, avec véhicules, pour les besoins de son habitation ou de l’exploitation de son fonds de commerce. La servitude de passage ainsi établie s’exercera au gré de Madame MARGUERITE par elle-même ou les membres de sa famille, son personnel, ses amis, visiteurs, et clients ; elle s’exercera dans l’avenir au gré des propriétaires qui lui succèderont. Les travaux d’établissement du passage seront à la charge exclusive de la SCI LES FLEURS.

Monsieur CAROTTE, veuf de Madame COURGETTE et non remarié, est décédé, à MEAUX, le 10 août 2010. Il a laissé pour lui succéder quatre enfants et six petits-enfants :

  • 1. Jacques
  • 2. Paul
  • 3. André
  • 4. Robert

Ses quatre enfants

  • 5. Hubert, Georges, Robert, venant par représentation de leur fille Clotilde prédécédée

Ses trois petits-enfants

  • 6. Valérie, Nathalie, Amadou, venant en représentation de leur fils Gildas prédécédé

Ses petits-enfants

La déclaration de succession révèle l’actif suivant :

  • 1. Parcelle de terrain cadastré n° A à Meaux évaluée à 115.000 euros
  • 2. Un immeuble sis à MEAUX évalué à 325.000 euros
  • 3. Forfait mobilier (5%) : 22.000 euros. (Il n’a pas été fait d’inventaire des biens mobiliers donc le notaire a appliqué le forfait légal de 5 % de l’actif successoral)

Total de l’actif brut de la succession : 462.000 euros Le passif comprend les frais funéraires de 1.500 euros.

La succession est donc créditrice, l’actif net serait évalué au jour du décès à 460.500 euros. En présence de quatre enfants et de six petits enfants venant en représentation de deux autres enfants prédécédés, la réserve héréditaire représente ¾ de l’actif successoral et la quotité disponible est de ¼. Or, le notaire aurait fait fi de donations en avancement d’hoirie qui auraient été consenties par les défunts à Paul, et que celui-ci passerait sous silence son obligation au rapport. D’emblée, l’on note dans le projet de déclaration de succession soumis à la signature de Valérie : « Absence de donation antérieure La personne décédée n’a consenti à un titre et sous une forme quelconque aucune donation au profit de qui que ce soit pour quelque cause que ce soit ». Cette mention ne correspondrait pas à la réalité de la situation. Or, il a fallu se rendre à l’évidence que trois actes de donation et la fiche immobilière font ressortir les informations suivantes : Donation en avancement d’hoirie du 4 janvier 1989 : Feu Monsieur CAROTTE et Madame COURGETTE, alors mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, avaient donné, par acte notarié dressé par Me LELEGUE, Notaire, à Monsieur Paul la pleine propriété d’un terrain sis cadastré Section B d’une contenance de 12 ares. Cette donation avait été faite en avancement d’hoirie et devait être rapportable à concurrence de 250.000 francs soit 38.112 euros, selon ce qui avait été stipulé expressément par les donateurs.

Donation rectificative du 8 mars 1992 : L’objet de la donation n’est plus la parcelle de terrain cadastrée B mais celle cadastrée C pour une contenance de 25 ares. Ce bien évalué au jour de la donation à 500.000 francs, est stipulé rapportable à concurrence de la même somme, soit 76.224 euros. Donation du 4 avril 1993 : Monsieur CAROTTE et Madame COURGETTE ont donné à leur fils, Paul, la parcelle de terre cadastrée B d’une contenance de 12 ares, évaluée au jour de la donation à 200.000 francs et rapportable à concurrence de « la valeur à ce jour du bien donné, valeur que les parties fixent dès à présent à la somme de 200.000 francs » (soit 30.489 euros). Sur le principe du rapport successoral que le notaire aurait omis de pratiquer dans la déclaration de succession : L’article 843 du Code civil dispose que tout héritier doit rapporter à ses co-héritiers tout ce qu’il a reçu du défunt par donation entre vifs ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt (à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale) ».

Le rapport ne se fait pas en nature mais en valeur (sauf stipulation contraire dans l’acte de donation). Selon l’article 860 du Code civil, « le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation » … « le tout sauf stipulation contraire dans l’acte de donation ». En l’espèce, deux donations ont été effectivement consenties à Paul. Ces donations sont rapportables à la succession en vertu des clauses expressément libellées. La masse de calcul ne serait donc pas de 460.500 euros (correspondant à la parcelle de terre cadastrée n° A, au bien immobilier et forfait mobilier) mais de 460.500 euros auxquels il faut réintégrer la valeur rapportable des donations, soit 76.224 + 30.489 = 567.213 euros. Sur cette base ainsi renflouée, la réserve héréditaire est donc de (3/4) 425.409 euros. La quotité disponible est donc de (1/4) 141.803 euros.

Deux hypothèses sont alors à envisager. Soit Paul, donataire, accepte la succession. Le rapport des donations se fait en moins prenant en vertu de l’article 858 du Code civil. Le notaire ne pouvait ignorer que Paul doit rapporter à la succession, les sommes de 200.000 et 500.000 francs, en application des donations notariées qu’il avait lui-même dressées quelques années auparavant. Chaque souche familiale se voit allotie d’un sixième de 567. 213 euros c’est-à-dire de 94.535 euros. Comme Paul a perçu deux donations dont l’évaluation est supérieure à la quote-part qu’il aurait dû percevoir en qualité d’héritier en l’absence de donations, il ne percevra pas les 94.535 euros et il devra rembourser à la succession ce qui excède sa part, soit (76.224+30.489 = 106. 713) – 94.535 = 12.178 euros. Cela signifie que si Léon KWOON accepte la succession, il doit rapporter à la succession la somme de 12.178 euros.

A moins, (autre hypothèse) qu’il ne décide de renoncer à la succession, et dans ce cas, il devra rapporter ce qui excède la quotité disponible (laquelle représente, en l’espèce, le quart de l’actif net). Car en effet, selon l’article 845 du Code civil, l’héritier qui renonce à la succession peut cependant retenir la donation jusqu’à proportion de la quotité disponible (à moins que le disposant ait expressément exigé le rapport en cas de renonciation). Cela signifie que si le donataire refuse la succession, il peut conserver la quotité disponible et ne rapportera que le surplus. Si Paul renonce à la succession, il ne restituera que l’excédent de la quotité disponible. Autrement dit, si l’évaluation des donations dépasse le quart de l’actif successoral, cet excédent sera reversé à la succession. La quotité disponible représenterait donc ici 460.500 + 76.224 +30.489 = 567.213/4 = 141.803 euros. Puisqu’il a reçu en donations deux parcelles représentant la valeur de 106.713 et que la quotité disponible est de 141.803, il devra rembourser à la succession l’excédent soit 141.803 – 106.713 = 35.090 euros. Paul n’aurait donc pas intérêt à renoncer à la succession car la somme qu’il devrait rapporter s’il l’accepte (12.178 euros) est inférieure à celle qu’il aurait lieu de reverser (35.090 euros) s’il renonçait.

On voit là que la volonté du législateur a été d’éviter de voir se multiplier les successions vacantes en favorisant les hypothèses d’une acceptation plutôt que d’une renonciation.

NOTE : Les articles élaborés par Me Ronit ANTEBI s'appuyant sur la jurisprudence et les textes en vigueur sont à jour à la date de leur rédaction. Ils ne s'auto-actualisent pas. Afin de tenir compte des évolutions législatives et jurisprudentielles, l'internaute est invité à toujours rechercher l'actualisation par tous moyens. Il n'est pas dispensé de solliciter une consultation juridique auprès d'un professionnel du droit.

Comments (4)

  1. Madame,
    A la lecture de votre site très instructif, une question m’interpelle.
    Dans le cas d’un don manuel (une somme d’argent), si le donataire acquiert un bien immobilier (avec l’aide d’un crédit) grâce à ce don , la valeur rapportable de ce don lors de la succession est-elle équivalente au montant du don ou du bien au moment de la succession ?
    Je vous remercie de bien vouloir me répondre et vous félicite pour l’aide que votre site apporte aux nombreux particuliers.
    Bien cordialement,
    Alban Canu

    1. Monsieur,
      L’ article 860 du Code civil dispose que « Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation ». Cela signifie que le bien est évalué au jour ou le juge statue ; la valeur peut être importante en cas de valorisation du marché immobilier. En pratique, il faudra demander une expertise judiciaire en cas de contestation.
      L’assistance d’un avocat est toujours de mise compte tenu de la nature technique et judiciaire de la matière.
      Bien cordialement

  2. merci pour ce site, en plus je suis sur Nice donc si besoin recours à votre cabinet mais avant je voudrais avoir réponse à cette question , d’avance merci

    Sujet : Succession et avance sur hoirie en 2011, sans autre disposition testamentaire et règles du rapport civil :

    -Dans le cadre d’une donation manuelle ayant servi à acquêrir un appartement PUIS, pour le surplus, à y faire des travaux de rénovation.
    (il ne s’agit donc pas des deniers du donataire mais de la donation elle même)

    quel est le rapport pour la part de cette donation affectée aux travaux :

    – est elle assimilable à l’acquisition en vertu de l’art 860-1 du CC et donc inclue dans la valeur estimée de l’appartement ainsi réhabilité au jour du partage ( estimations agences immobilières ) ?

    ou

    – doit elle être rapportée en nominal, (travaux ne valant pas acquisition ?) et l’appartement réevalué à partir de son état au jour de la donation ( fichier PERVAL à partir du seul prix d’achat ) ?

    1. Bonjour,
      J’ai été attentive à votre commentaire. Afin de vous aiguiller au mieux de vos intérêts et afin de personnaliser le conseil que vous souhaiteriez solliciter. Je me permets de vous inviter à bien vouloir contacter mon cabinet à Cannes au 07 61 61 01 02.
      Maître ANTEBI

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