Secret professionnel, communication de testament et notaire
Au décès d’un oncle ne laissant aucune postérité en ligne directe, seulement deux neveux à égalité de rang, plusieurs testaments successifs avaient été recensés par le notaire.
Par Maître ANTEBI - Avocat à Cannes, Nice, Grasse, Antibes
Au décès d’un oncle ne laissant aucune postérité en ligne directe, seulement deux neveux à égalité de rang, plusieurs testaments successifs avaient été recensés par le notaire.
ZOOM sur un arrêt de la Cour de cassation qui conditionne l’action en nullité du testament authentique, à l’engagement d’une procédure en inscription de faux
Raoul, né en 1911, résident de la maison de retraite » Bellevue » à Saint Junien, est décédé à Saint Junien le 20 décembre 2008, à l’âge de 97 ans.
Il a laissé un testament manuscrit daté du 29 janvier 2006 aux termes duquel il instituait légataire universel le Centre Hospitalier de Saint Junien à charge d’affecter le fonds lui revenant à la maison de retraite de Bellevue.
Le testament authentique et la dictée du testateur au notaire en présence des deux témoins : la nécessité de la présence physique des deux témoins lors de la dictée est prescrite à peine de nullité
Selon l’article 971 du Code civil, « Le testament par acte public est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins ».
Analyse de l’arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation du 4 janvier 2017 (pourvoi n° 16-10134, source Légifrance)
En droit français, le testament authentique a une force probante certaine car il est établi avec le concours d’un officier titulaire d’une charge, le notaire.
Un arrêt de la Cour de cassation est intéressant en ce qu’il montre que l’on peut poursuivre le bénéficiaire d’un testament olographe alors obtenu sous la contrainte, aux termes de diverses manœuvres constitutives d’un abus de faiblesse sur une personne atteinte de la maladie d’Alzheimer.
L’épreuve de la succession peut provoquer des crispations que tous les efforts d’un notaire ne sauraient suffire à apaiser
Le décès d’un proche est toujours une épreuve insupportable à subir voir insurmontable.
Des souvenirs, des réminiscences du passé, des regrets, des culpabilités jaillissent de l’inconscient.
Toute personne saine d’esprit peut rédiger son testament.
Elle n’est pas obligée de recourir à un notaire.
Elle peut se contenter de le rédiger après avoir demandé conseil à un avocat lors d’une consultation juridique en cabinet.
Selon l’article 756 du Code civil, le conjoint successible est appelé à la succession, soit seul, soit en concours avec les parents du défunt.
Le conjoint survivant a plus ou moins de droits selon que le défunt laisse ou non des descendants.
Encore faut-il savoir si ces descendants sont les enfants communs du couple.
Le testament est un acte unilatéral de disposition à titre gratuit et à cause de mort. Son auteur peut librement le révoquer de son vivant. Au décès de celui-ci, les héritiers peuvent le contester.
Ils ont la possibilité de soutenir que ledit testament n’est pas valable pour les motifs suivants : le consentement du rédacteur a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence, pour insanité d’esprit du testateur, incapacité de disposer ou de recevoir, défaut de cause ou cause illicite.
La loi a progressivement renfloué les droits du conjoint survivant.
Depuis 2006, le conjoint survivant est un héritier (article 732 C. civil).
Au décès d’un époux, l’autre survit. Qu’il ait avec ce dernier des enfants communs ou non, il a des droits.
Tout un chacun consacre toute sa vie à constituer un capital, un patrimoine, dont ses descendants auront vocation à hériter.
La succession d’un auteur est composée d’une part qui s’appelle la réserve héréditaire, destinée aux enfants (héritiers réservataires), et d’une autre part qui se nomme la quotité disponible (celle dont on peut disposer au profit d’un tiers ou d’un enfant que l’on veut favoriser).