Par Maître ANTEBI – Avocat à Cannes, Nice, Grasse, Antibes
Le commodat en droit des successions
M Q est décédé à son domicile en Espagne en laissant pour lui succéder son épouse séparée de biens et leurs deux filles domiciliées en France.
La veille de son décès, il avait signé par procuration notariée, un commodat d’une durée de trente ans portant sur un bien personnel immobilier situé en France.
Le prêt de somme d’argent, la succession et la prescription
Comment appréhender la problématique du remboursement de prêt de somme d’argent à la mort du prêteur ?
Les bijoux et les cadeaux d’usage
Au décès de leur mère, deux cohéritiers se disputent le sort d’une bague en diamant dénommée « Marguerite », issue de la succession maternelle.
Le frère soutient que sa sœur a dérobé les bijoux de leur mère au décès de celle-ci.
Lorsque surgit une mésentente entre héritiers, il est nécessaire que chacune des parties, aidée parfois d’un conseil, cherche à se rapprocher des autres en vue d’une tentative de règlement amiable.
A l’ouverture d’une succession, un bien immobilier peut entrer dans l’indivision successorale au profit des héritiers.
Tout héritier indivisaire peut user et jouir de ce bien indivis ; cette jouissance doit être évidemment compatible avec le droit des autres indivisaires sur ce même bien.
Nous avons explicité dans d’autres articles, qu’il était interdit de « déshériter » un enfant et qu’il était possible de déshériter un proche s’il n’est pas héritier réservataire.
Mais l’inventivité de certains Français n’a pas de limites.
Certains n’hésitent pas à recourir à des moyens juridiques légaux en soi.
La vente fictive, outil pour déshériter
Le patrimoine est transmis aux héritiers du défunt. Le défunt a pu, de son vivant, procéder à des opérations onéreuses ou à titre gratuit. Il a pu ainsi organiser son patrimoine avant son décès.
L’hypothèse et celle de savoir ce qu’il se passe pour l’héritier lorsque son de cujus avait pris le soin de transmettre son patrimoine soit à un tiers, à soit un enfant autre que celui qui s’avèrera lésé au jour de l’ouverture de la succession.
Interprétation de la clause bénéficiaire en assurance-vie et les conséquences testamentaires
Dans un arrêt rendu par la Cour de cassation, première chambre civile, en date du 30 septembre 2020 (pourvoi numéro 19. 11. 187 Légifrance), G… est décédé laissant pour lui succéder ses deux enfants, E… et Q …
Le 29 janvier 2024, Maitre Ronit Antebi, avocate au barreau de Grasse, spécialisée dans le droit des successions répond au journal Nice-Matin.
Selon l’article 953 du Code civil
La donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d’inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite,
Qu’est-ce que l’insanité d’esprit ?
En vertu de l’article 901 du code civil, les héritiers peuvent demander au tribunal d’ordonner la nullité du testament de leur ascendant, si ce dernier est affecté d’une insanité d’esprit,
A l’ouverture de la succession, l’héritier dispose d’une option successorale.
L’article 768 du code civil confère au successible un choix entre trois possibilités : accepter purement et simplement, renoncer purement et simplement, accepter à concurrence de l’actif net (inventaire).
C’est par un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 10 janvier 2018 (pourvoi n° 16-27.894, Légifrance) que la Cour suprême a dit pour droit que l’assignation en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage d’une succession interrompt la prescription de l’action en réduction.
Le notaire est censé être un homme de confiance.
Il connaît le droit et ses clients peuvent se confier à lui.
Notamment dans la perspective d’un décès, le client peut choisir de remettre son testament olographe au notaire de son choix.
A l’ouverture d’une succession, le notaire doit déterminer les héritiers.
Il s’appuie sur la dévolution successorale établie par la loi (article 731 du Code civil) :
Les enfants et leurs descendants.
Les père et mère,
Les frères et sœurs et descendants de ces derniers
Les grands-parents,
Les cousins, et les descendants de ces derniers.
Il faut se poser quelques questions préalables :
Le défunt était-il marié ?
A-t-il laissé des enfants ? Combien ?
Y a-t-il eu un contrat de mariage ? lequel ?
Y a-t-il eu une donation entre époux (« au dernier des vivants ») ?
Y a-t-il eu un testament ? En faveur de qui ?
Les donations faites aux héritiers sont présumées rapportables à la succession à défaut de clause contraire exprimée dans l’acte de donation.
Il est des donations que les parties parviennent à dissimuler ou à déguiser sous l’apparence d’une transaction légale et onéreuse.
Les successions commencent par la recherche des héritiers et se termine par la liquidation et le partage.
La situation envisagée ici présente est celle d’une retraitée.
Elle a eu deux fils issus de ses noces successives.
Elle possède un appartement à PARIS et une maison à ROYAN.
L’attribution préférentielle demandée par le conjoint survivant d’un bien déjà donné ou légué à d’autres héritiers
L’article 831 et suivants du Code civil donne la possibilité à un héritier, coindivisaire, conjoint survivant, de solliciter prioritairement un bien indivis dans le cadre de sa part d’héritage, à charge de soulte éventuelle.
Evidemment, déshériter son enfant n’est pas très conventionnel ; d’aucuns diront que c’est même immoral ; d’autre encore iront jusqu’à dire que c’est illégal.
Rappelons qu’en France, les enfants sont réputés par la loi héritiers réservataires. C’est-à-dire que l’on ne peut théoriquement pas les exhéréder. Et ce, contrairement, aux autres héritiers, plus éloignés, qui eux, peuvent être évincés de la succession.
Un arrêt de la cour d’appel D’Amien, en date du 25 mai 2010, jugeait que les deux sœurs du défunt avaient diverti de la succession de leur père la somme de 99 000 € et autres versements au moyen de chèques établis à leur ordre et signés par elles en vertu d’une procuration.
La cour d’appel de Douai a rendu un arrêt le 27 novembre 2014 aux termes duquel elle a jugé que l’héritier de la défunte devait être condamné à rapporter à sa succession la somme de 68 958,65 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de ladite décision de justice, ajoutant que cet héritier ne pourrait prétendre à aucun droit sur cette somme au titre du recel successoral, ayant ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux décédés, et designer le notaire pour y procéder.
Un arrêt de la cour d’appel de Poitiers en date du 10 mai 2022 (n°20/01925 DALLOZ) SAS Etude Généalogique GUENIFEY C/ X … mérite d’être examiné.
Certes, il ne fait pas jurisprudence mais il montre comment les Juges du fond raisonnent en présence d’un « contrat de révélation » que le généalogiste désigné par le notaire en charge des opérations successorales, tentait d’imposer au frère de la défunte, héritier âgé, placé sous tutelle et donc vulnérable.
Lorsque la succession est ouverte, les héritiers peuvent avoir à rendre des comptes à leurs cohéritiers.
L’un d’eux pourrait avoir le sentiment d’avoir consacré son temps et son énergie à s’être s’occupé de leur père ou mère quelques années avant le décès.
Emilienne a établi un testament olographe le 25 juin 1998.
Elle lègue « ma maison et mon argent au jour de mon décès » à la Ligue contre le Cancer et à l’Association des Paralysés de France.
Un arrêt récent de la cour de cassation (civ 1ère 10 février 2021 pourvoi n°19-20.957, Légifrance) a statué sur le sort de la taxe d’habitation applicable à un bien indivis.
En l’espèce, K est décédé, laissant pour lui succéder ses trois enfants H X et J.
H a assigné ses frère et sœur en partage de la succession.
A son décès, un défunt a laissé à son domicile des bijoux et des meubles de valeur.
Tous les biens meubles sont par définition, volatiles et fongibles.
Ils peuvent donc se « volatiliser » à l’ouverture de la succession.
La Cour de cassation a rendu un arrêt en date du 27 juin 2018 (civ 1ère, 27 juin 2018, pourvoi n° 17-21.058, Légifrance) aux termes elle admet qu’un légataire universel puisse agir en recel successoral contre un autre légataire universel pour des dons manuels non rapportés alors même que les textes du Code civil réservent naturellement l’action en rapport aux cohéritiers.
Marcel est décédé sans laisser d’héritier par le sang.
La Cour de cassation a été amenée à trancher une difficulté liée à la preuve d’un testament olographe.
Armand est décédé en 2014.
Il a laissé ses enfants pour lui succéder.
Mais il avait aussi établi un testament olographe.
En droit français, une donation est présumée rapportable.
Au décès du défunt, le donataire doit restituer la valeur de ce qu’il a perçu à la succession. Il hérite en moins prenant.
Il n’y a pas de difficulté lorsque la donation qui lui a été consentie a été notariée. Dans ce cas, une clause prévoit le rapport ou l’absence de rapport.
Assurance-vie alimentée par les deniers communs des époux : un bien propre au conjoint survivant bénéficiaire
Un arrêt rendu par la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE (pourvoi n° 18/00780, Légifrance) en date du 22 septembre 2021 donne la mesure de ce que peut représenter la prime manifestement exagérée au regard des ressources du souscripteur, en vertu de laquelle un héritier est recevable à demander une indemnité de réduction à l’encontre de la dernière compagne de son père décédé.
La Chambre criminelle de la cour de cassation a proposé une illustration de ce que peut être un abus de faiblesse dans le secteur de l’assurance-vie.
En rendant un arrêt du 10 novembre 2015 (pourvoi n°14-85.936, Légifrance), elle vérifie que les conditions légales pour condamner un individu à une peine d’emprisonnement (avec sursis) et aux intérêts civils doivent être réunies.
Tout héritier … venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Le recel successoral consiste à détourner sciemment un part d’héritage, un bien ou une valeur indivis, dans l’intention de perturber le jeu de l’équité entre les héritiers et de s’enrichir à leur détriment.
Il suppose un détournement par un moyen frauduleux et une dissimulation qui perdure au jour du partage.
G est décédée en laissant pour lui succéder ses deux enfants, une fille et un garçon.
Le rapport d’une donation de somme d’argent n’est pas comparable au rapport d’une donation d’un bien immobilier.
En vertu de l’article 860 du Code civil,
Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation.
Une victime a subi un abus de faiblesse et son patrimoine a été obéré au profit d’un tiers ou d’un cohéritier.
La donation est présumée rapportable.
Le don manuel aussi.
Parfois les parents vont jusqu’à mettre à disposition d’un futur héritier un logement gratuitement, tandis que les autres enfants ne reçoivent pas la même considération.
La donation est l’acte par lequel le donateur se dessaisit immédiatement d’un bien ou d’une valeur en argent au profit d’un donataire qui accepte.
Que dit la jurisprudence sur le délai de prescription applicable à l’action en annulation d’un testament (ou d’une libéralité, comme donation, legs ou assurance-vie) pour insanité d’esprit (article 901 du Code civil) ?
Un couple parental marié sous le régime de la communauté de meubles et acquêts, décède en 2001 et 1997.
Des difficultés portant sur la liquidation du régime matrimonial et de leurs successions se sont élevées entre leurs deux fils, C et H.
Il existe une pratique notariale qui n’est pas illégale, consistant à acquérir de son vivant un bien immobilier (appartement, villa etc…) et le mettre au nom de l’un de ses enfants.
A l’ouverture de la succession, l’héritier le plus diligent va saisir le notaire.
Le droit des successions est assujetti au délai de prescription de droit commun, sous réserve de quelques délais de prescription spéciaux. Le droit commun pose un délai de prescription de cinq ans en matière civile (anciennement trente ans).
Lorsque le décès d’un proche intervient, c’est l’héritier le plus diligent qui va penser à saisir le notaire. Il se demandera à quel notaire s’adresser. Le mieux est de contacter le notaire de famille, notamment celui chez lequel a été déposé le testament de l’intéressé.
Prenons l’exemple d’un couple à niveaux de fortune disparates, formé en secondes noces selon le régime de la séparation des biens. Le régime de la séparation des biens n’empêche pas le couple d’ouvrir ou de transformer un compte en compte joint.
Une personne décide de gratifier une personne au moyen d’un testament l’instituant légataire universel.
Pour les successions importantes, l’héritier le plus diligent va choisir un notaire lequel va se rapprocher des cohéritiers, leur demander les éléments d’état civil, interroger les banques du défunt, dresser l’actif et le passif, organiser éventuellement un inventaire mobilier, établir la déclaration de succession puis viendra le moment de la signature de l’état liquidatif et le partage entre les héritiers.
Si un parent souhaite faire des donations à l’un de ses enfants en particulier, il ne peut ignorer certaines conséquences.

