Par Maître ANTEBI – Avocat à Cannes, Nice, Grasse, Antibes
Le commodat en droit des successions
M Q est décédé à son domicile en Espagne en laissant pour lui succéder son épouse séparée de biens et leurs deux filles domiciliées en France.
La veille de son décès, il avait signé par procuration notariée, un commodat d’une durée de trente ans portant sur un bien personnel immobilier situé en France.
Le prêt de somme d’argent, la succession et la prescription
Comment appréhender la problématique du remboursement de prêt de somme d’argent à la mort du prêteur ?
Les bijoux et les cadeaux d’usage
Au décès de leur mère, deux cohéritiers se disputent le sort d’une bague en diamant dénommée « Marguerite », issue de la succession maternelle.
Le frère soutient que sa sœur a dérobé les bijoux de leur mère au décès de celle-ci.
Mme Agnès X était cotitulaire avec son fils Richard d’un compte ouvert à la Caisse d’Epargne.
Ce compte était exclusivement alimenté avec les revenus de la mère, qui percevait une pension de veuve de mineur.
Nicole fait valoir que sa mère Monique avait loué un appartement à sa fille Brigitte, pour un loyer minoré de presque la moitié de sa valeur entre 1985 et 1994.
Brigitte se serait ainsi vu octroyer un avantage d’une valeur de 10000€.
Monique est décédée le 28 février 2010 laissant pour lui succéder ses deux filles, Nicole et Brigitte, issues de son Union avec René, son époux prédécédé.
La contestation d’une donation-partage
Procédure et droits des successions
Selon l’article 971 du Code civil, le testament par acte public est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins.
Selon l’article 972 du même Code, si le testament est reçu par deux notaires, il leur est dicté par le testateur ; l’un de ces notaires l’écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement.
Lorsqu’un légataire hérite par voie testamentaire, il doit recevoir la saisine.
Cela signifie qu’il doit recevoir l’aval des héritiers ab intestat avant de pouvoir hériter, en vertu du testament qui l’institue légataire.
A l’ouverture d’une succession, le notaire doit déterminer les héritiers.
Il s’appuie sur la dévolution successorale établie par la loi (article 731 du Code civil) :
Les enfants et leurs descendants.
Les père et mère,
Les frères et sœurs et descendants de ces derniers
Les grands-parents,
Les cousins, et les descendants de ces derniers.
L’abus de faiblesse consiste en l’usage de manœuvres (pressions, manipulations, chantages, isolement …) sur une personne vulnérable dans l’intention de lui préjudicier gravement.
Qu’en est-il lorsque la victime est décédée sans avoir pu déposer plainte pour abus de faiblesse et lorsque les héritiers ou ayants droit de celle-ci souhaitent prendre l’initiative de la plainte pénale ?
Il faut se poser quelques questions préalables :
Le défunt était-il marié ?
A-t-il laissé des enfants ? Combien ?
Y a-t-il eu un contrat de mariage ? lequel ?
Y a-t-il eu une donation entre époux (« au dernier des vivants ») ?
Y a-t-il eu un testament ? En faveur de qui ?
Lorsqu’un décès intervient et que le défunt a laissé des héritiers et un patrimoine à transmettre non insignifiant, l’héritier le plus diligent va devoir prendre rendez-vous chez le notaire de son choix en lui communiquant l’acte de décès et le livret de famille.
Les donations faites aux héritiers sont présumées rapportables à la succession à défaut de clause contraire exprimée dans l’acte de donation.
Il est des donations que les parties parviennent à dissimuler ou à déguiser sous l’apparence d’une transaction légale et onéreuse.
Les successions commencent par la recherche des héritiers et se termine par la liquidation et le partage.
La situation envisagée ici présente est celle d’une retraitée.
Elle a eu deux fils issus de ses noces successives.
Elle possède un appartement à PARIS et une maison à ROYAN.
L’attribution préférentielle demandée par le conjoint survivant d’un bien déjà donné ou légué à d’autres héritiers
L’article 831 et suivants du Code civil donne la possibilité à un héritier, coindivisaire, conjoint survivant, de solliciter prioritairement un bien indivis dans le cadre de sa part d’héritage, à charge de soulte éventuelle.
Les factures payées par un indivisaire pour l’indivision successorale lorsque cet indivisaire souhaite en obtenir le remboursement par les cohéritiers.
Evidemment, déshériter son enfant n’est pas très conventionnel ; d’aucuns diront que c’est même immoral ; d’autre encore iront jusqu’à dire que c’est illégal.
Rappelons qu’en France, les enfants sont réputés par la loi héritiers réservataires. C’est-à-dire que l’on ne peut théoriquement pas les exhéréder. Et ce, contrairement, aux autres héritiers, plus éloignés, qui eux, peuvent être évincés de la succession.
Un arrêt de la cour d’appel D’Amien, en date du 25 mai 2010, jugeait que les deux sœurs du défunt avaient diverti de la succession de leur père la somme de 99 000 € et autres versements au moyen de chèques établis à leur ordre et signés par elles en vertu d’une procuration.
La cour d’appel de Douai a rendu un arrêt le 27 novembre 2014 aux termes duquel elle a jugé que l’héritier de la défunte devait être condamné à rapporter à sa succession la somme de 68 958,65 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de ladite décision de justice, ajoutant que cet héritier ne pourrait prétendre à aucun droit sur cette somme au titre du recel successoral, ayant ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux décédés, et designer le notaire pour y procéder.
Un arrêt de la cour d’appel de Poitiers en date du 10 mai 2022 (n°20/01925 DALLOZ) SAS Etude Généalogique GUENIFEY C/ X … mérite d’être examiné.
Certes, il ne fait pas jurisprudence mais il montre comment les Juges du fond raisonnent en présence d’un « contrat de révélation » que le généalogiste désigné par le notaire en charge des opérations successorales, tentait d’imposer au frère de la défunte, héritier âgé, placé sous tutelle et donc vulnérable.
Dans un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 4 juillet 2018 (pourvoi n° 17-16.515 et 17-16.522 Légifrance), Raphael est décédé à SAINT CLOUD laissant pour lui succéder ses trois fils David, Stéphane et Samy.
Dans un arrêt rendu par la cour de cassation en date du 25 mai 2016 (1ère ch. Civ. pourvoi n° 15-14.863, Légifrance), la dissimulation des actifs de la succession n’est pas toujours sanctionnée par le recel successoral.
En l’espèce, Guy est décédé le 20 mars 2007, laissant pour lui succéder son conjoint survivant, légataire universelle en usufruit, leur fils Michel, légataire de la quotité disponible et un fils né d’une première union, Jean-Claude.
Lorsque la succession est ouverte, les héritiers peuvent avoir à rendre des comptes à leurs cohéritiers.
L’un d’eux pourrait avoir le sentiment d’avoir consacré son temps et son énergie à s’être s’occupé de leur père ou mère quelques années avant le décès.
Emilienne a établi un testament olographe le 25 juin 1998.
Elle lègue « ma maison et mon argent au jour de mon décès » à la Ligue contre le Cancer et à l’Association des Paralysés de France.
Un arrêt récent de la cour de cassation (civ 1ère 10 février 2021 pourvoi n°19-20.957, Légifrance) a statué sur le sort de la taxe d’habitation applicable à un bien indivis.
En l’espèce, K est décédé, laissant pour lui succéder ses trois enfants H X et J.
H a assigné ses frère et sœur en partage de la succession.
A son décès, un défunt a laissé à son domicile des bijoux et des meubles de valeur.
Tous les biens meubles sont par définition, volatiles et fongibles.
Ils peuvent donc se « volatiliser » à l’ouverture de la succession.
La Cour de cassation a rendu un arrêt en date du 27 juin 2018 (civ 1ère, 27 juin 2018, pourvoi n° 17-21.058, Légifrance) aux termes elle admet qu’un légataire universel puisse agir en recel successoral contre un autre légataire universel pour des dons manuels non rapportés alors même que les textes du Code civil réservent naturellement l’action en rapport aux cohéritiers.
Marcel est décédé sans laisser d’héritier par le sang.
La Cour de cassation a été amenée à trancher une difficulté liée à la preuve d’un testament olographe.
Armand est décédé en 2014.
Il a laissé ses enfants pour lui succéder.
Mais il avait aussi établi un testament olographe.
L’assurance-vie est un produit intéressant et assez sûr.
Il consiste pour un souscripteur à souscrire une assurance sur la vie. Au prédécès du souscripteur, le capital garanti est attribué au(x) bénéficiaire(s) désigné(s). Les droits fiscaux sont allégés par rapport aux droits de succession.
Lorsque l’on hérite, il y a des droits de succession à régler sauf abattement ou exonération fiscale. L’Administration fiscale doit être renseignée et acquittée desdits droits.
On se pose souvent la question de savoir si un enfant qui a bénéficié de sa mère d’aliments et de subsides lui permettant d’assurer sa subsistance, devrait être considéré comme gratifié par suite d’une donation et s’il devrait en rapporter la valeur au jour de la succession afin de rétablir l’équilibre du partage.
En droit français, une donation est présumée rapportable.
Au décès du défunt, le donataire doit restituer la valeur de ce qu’il a perçu à la succession. Il hérite en moins prenant.
Il n’y a pas de difficulté lorsque la donation qui lui a été consentie a été notariée. Dans ce cas, une clause prévoit le rapport ou l’absence de rapport.
Recel successoral, donation déguisée, dissimulation d’un compte bancaire, signature d’un état actif/passif lacunaire, dissimulation d’une donation, donation rapportable, donation réductible, donation fictive, cession fictive, preuve du recel successoral, intention de dissimuler.
Assurance-vie alimentée par les deniers communs des époux : un bien propre au conjoint survivant bénéficiaire
Un arrêt rendu par la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE (pourvoi n° 18/00780, Légifrance) en date du 22 septembre 2021 donne la mesure de ce que peut représenter la prime manifestement exagérée au regard des ressources du souscripteur, en vertu de laquelle un héritier est recevable à demander une indemnité de réduction à l’encontre de la dernière compagne de son père décédé.
La Chambre criminelle de la cour de cassation a proposé une illustration de ce que peut être un abus de faiblesse dans le secteur de l’assurance-vie.
En rendant un arrêt du 10 novembre 2015 (pourvoi n°14-85.936, Légifrance), elle vérifie que les conditions légales pour condamner un individu à une peine d’emprisonnement (avec sursis) et aux intérêts civils doivent être réunies.
Tout héritier … venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Le recel successoral consiste à détourner sciemment un part d’héritage, un bien ou une valeur indivis, dans l’intention de perturber le jeu de l’équité entre les héritiers et de s’enrichir à leur détriment.
Il suppose un détournement par un moyen frauduleux et une dissimulation qui perdure au jour du partage.
G est décédée en laissant pour lui succéder ses deux enfants, une fille et un garçon.
La Cour de cassation ne cesse encore de se prononcer sur le sort des modifications des clauses de bénéficiaires des assurances-vie qui représentent un contentieux plus que jamais actuel, tant les Français affectionnent ce produit de placement défiscalisant.
Le rapport d’une donation de somme d’argent n’est pas comparable au rapport d’une donation d’un bien immobilier.
En vertu de l’article 860 du Code civil,
Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation.
Jean a souscrit un contrat d’assurance-vie le 14 août 1996 auprès de la sté CARDIF et a désigné sa sœur en qualité de bénéficiaire. Il est décédé le 19 décembre 2011.
Une victime a subi un abus de faiblesse et son patrimoine a été obéré au profit d’un tiers ou d’un cohéritier.
Lucienne est une personne âgée et atteinte de la maladie d’ALZEIHMER. Elle est suivie en neurologie. Elle n’a pas d’enfant. Elle a de lointains neveux ou nièces. Elle se désintéresse habituellement aux questions de succession. Sous la coupe d’une « amie », elle établit néanmoins un testament le 12 octobre 2003, instituant celle-ci, dénommée Edith, comme sa légataire universelle. Puis elle est placée sous tutelle.
Dans un arrêt rendu par la Cour de cassation, Chambre criminelle, en date du 11 juillet 2017, il a été jugé que l’infraction d’abus de faiblesse pouvait être retenue indépendamment de la question de savoir si le testateur abusé était ou pas doué de discernement au moment des actes de dépossession massive effectués au mépris de ses intérêts personnels (pourvoi n°17-80.421, Légifrance).
La loi d’adaptation de la société au vieillissement de 2015 a mis en place une incapacité de recevoir à titre gratuit qui s’abat autant sur les professionnels que sur les bénévoles offrant leur service d’aide à domicile aux personnes qui les recrutent afin de leur permettre de rester à domicile et qui vont tester et décéder sous l’empire de ce service rendu.
On peut imaginer qu’un concubin ou partenaire de pacs ait un enfant et se soucie de préserver les intérêts de son partenaire en léguant à ce dernier tout l’usufruit de sa succession.
Un parent peut décider de transmettre de son vivant un objet, un véhicule, une valeur à son enfant.
Pour ne pas avoir de droits à payer au fisc et pour ne pas exposer l’enfant bénéficiaire à l’obligation d’en rapporter la valeur à la succession le moment venu, cette gratification peut prendre la forme d’un « cadeau d’usage ».
La donation est présumée rapportable.
Le don manuel aussi.
Parfois les parents vont jusqu’à mettre à disposition d’un futur héritier un logement gratuitement, tandis que les autres enfants ne reçoivent pas la même considération.
Lorsqu’un enfant a reçu une donation sans autre précision, il devra la rapporter à la succession. Cela ne signifie pas qu’il va rendre le bien immobilier, objet de la donation, à la succession ; cela suppose que le bien, objet de la donation, sera évalué au jour du partage dans l’état où il se trouvait au jour de la donation et que par un jeu de comptabilité faite par le notaire, on remet dans l’actif la valeur dans la donation pour tenir compte de ce qui a été reçu par le donataire.

