NOTE : Les articles élaborés par Me Ronit ANTEBI s'appuyant sur la jurisprudence et les textes en vigueur sont à jour à la date de leur rédaction. Ils ne s'auto-actualisent pas. Afin de tenir compte des évolutions législatives et jurisprudentielles, l'internaute est invité à toujours rechercher l'actualisation par tous moyens. Il n'est pas dispensé de solliciter une consultation juridique auprès d'un professionnel du droit.
Le Décret dit « MANGENDIE » du 29 décembre 2009 a réformé la procédure d’appel.
Mais dans un sens qui ne facilite pas le travail des Avocats et n’améliore pas la qualité de la Justice, ne la rend pas plus rapide, ni moins coûteuse, ni de meilleure qualité.
En effet, il instaure de nouvelles règles très gravement sanctionnées.
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Lorsque l’on hérite, il y a des droits de succession à régler sauf abattement ou exonération fiscale. L’Administration fiscale doit être renseignée et acquittée desdits droits.
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On se pose souvent la question de savoir si un enfant qui a bénéficié de sa mère d’aliments et de subsides lui permettant d’assurer sa subsistance, devrait être considéré comme gratifié par suite d’une donation et s’il devrait en rapporter la valeur au jour de la succession afin de rétablir l’équilibre du partage.
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En droit français, une donation est présumée rapportable.
Au décès du défunt, le donataire doit restituer la valeur de ce qu’il a perçu à la succession. Il hérite en moins prenant.
Il n’y a pas de difficulté lorsque la donation qui lui a été consentie a été notariée. Dans ce cas, une clause prévoit le rapport ou l’absence de rapport.
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Recel successoral, donation déguisée, dissimulation d’un compte bancaire, signature d’un état actif/passif lacunaire, dissimulation d’une donation, donation rapportable, donation réductible, donation fictive, cession fictive, preuve du recel successoral, intention de dissimuler.
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Assurance-vie alimentée par les deniers communs des époux : un bien propre au conjoint survivant bénéficiaire
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Un arrêt rendu par la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE (pourvoi n° 18/00780, Légifrance) en date du 22 septembre 2021 donne la mesure de ce que peut représenter la prime manifestement exagérée au regard des ressources du souscripteur, en vertu de laquelle un héritier est recevable à demander une indemnité de réduction à l’encontre de la dernière compagne de son père décédé.
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La Chambre criminelle de la cour de cassation a proposé une illustration de ce que peut être un abus de faiblesse dans le secteur de l’assurance-vie.
En rendant un arrêt du 10 novembre 2015 (pourvoi n°14-85.936, Légifrance), elle vérifie que les conditions légales pour condamner un individu à une peine d’emprisonnement (avec sursis) et aux intérêts civils doivent être réunies.
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Tout héritier … venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
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Le recel successoral consiste à détourner sciemment un part d’héritage, un bien ou une valeur indivis, dans l’intention de perturber le jeu de l’équité entre les héritiers et de s’enrichir à leur détriment.
Il suppose un détournement par un moyen frauduleux et une dissimulation qui perdure au jour du partage.
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G est décédée en laissant pour lui succéder ses deux enfants, une fille et un garçon.
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La Cour de cassation ne cesse encore de se prononcer sur le sort des modifications des clauses de bénéficiaires des assurances-vie qui représentent un contentieux plus que jamais actuel, tant les Français affectionnent ce produit de placement défiscalisant.
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Le rapport d’une donation de somme d’argent n’est pas comparable au rapport d’une donation d’un bien immobilier.
En vertu de l’article 860 du Code civil,
Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation.
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Jean a souscrit un contrat d’assurance-vie le 14 août 1996 auprès de la sté CARDIF et a désigné sa sœur en qualité de bénéficiaire. Il est décédé le 19 décembre 2011.
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Une victime a subi un abus de faiblesse et son patrimoine a été obéré au profit d’un tiers ou d’un cohéritier.
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Lucienne est une personne âgée et atteinte de la maladie d’ALZEIHMER. Elle est suivie en neurologie. Elle n’a pas d’enfant. Elle a de lointains neveux ou nièces. Elle se désintéresse habituellement aux questions de succession. Sous la coupe d’une « amie », elle établit néanmoins un testament le 12 octobre 2003, instituant celle-ci, dénommée Edith, comme sa légataire universelle. Puis elle est placée sous tutelle.
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Dans un arrêt rendu par la Cour de cassation, Chambre criminelle, en date du 11 juillet 2017, il a été jugé que l’infraction d’abus de faiblesse pouvait être retenue indépendamment de la question de savoir si le testateur abusé était ou pas doué de discernement au moment des actes de dépossession massive effectués au mépris de ses intérêts personnels (pourvoi n°17-80.421, Légifrance).
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Dans un arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 13 février 2018 (pourvoi n°17-86.952, Légifrance), l’arrêt de la chambre de l’instruction ordonnant le renvoi du mis en examen du chef de tentative d’assassinat devant la Cour d’assises, a été jugé dépourvu d’erreur, d’insuffisance comme de contradiction et il a été dit que la chambre de l’instruction avait correctement justifié sa décision en droit en retenant la responsabilité pénale.
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La loi d’adaptation de la société au vieillissement de 2015 a mis en place une incapacité de recevoir à titre gratuit qui s’abat autant sur les professionnels que sur les bénévoles offrant leur service d’aide à domicile aux personnes qui les recrutent afin de leur permettre de rester à domicile et qui vont tester et décéder sous l’empire de ce service rendu.
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On peut imaginer qu’un concubin ou partenaire de pacs ait un enfant et se soucie de préserver les intérêts de son partenaire en léguant à ce dernier tout l’usufruit de sa succession.
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Un parent peut décider de transmettre de son vivant un objet, un véhicule, une valeur à son enfant.
Pour ne pas avoir de droits à payer au fisc et pour ne pas exposer l’enfant bénéficiaire à l’obligation d’en rapporter la valeur à la succession le moment venu, cette gratification peut prendre la forme d’un « cadeau d’usage ».
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Parfois les parents vont jusqu’à mettre à disposition d’un futur héritier un logement gratuitement, tandis que les autres enfants ne reçoivent pas la même considération.
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Lorsqu’un enfant a reçu une donation sans autre précision, il devra la rapporter à la succession. Cela ne signifie pas qu’il va rendre le bien immobilier, objet de la donation, à la succession ; cela suppose que le bien, objet de la donation, sera évalué au jour du partage dans l’état où il se trouvait au jour de la donation et que par un jeu de comptabilité faite par le notaire, on remet dans l’actif la valeur dans la donation pour tenir compte de ce qui a été reçu par le donataire.
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La donation est l’acte par lequel le donateur se dessaisit immédiatement d’un bien ou d’une valeur en argent au profit d’un donataire qui accepte.
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Un arrêt de la cour de cassation a été particulièrement remarqué car il rappelle l’obligation déontologique du notaire de vérifier l’origine des fonds lorsqu’un acte lui paraît soupçonneux.
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En France, les gardes à vue sont-elles toutes nulles ? Une personne ayant été interpellée pour avoir été soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction pénale, est placée en garde à vue. Ses droits lui sont immédiatement notifiés (droit au silence, droit à un avocat, droit à être examiné par un médecin, droit de faire appeler un proche ou un employeur) et il est dressé un premier procès-verbal de notification des droits. Le mis en cause indique aux policiers s’il accepte qu’un avocat de son choix ou à défaut, commis d’office s’entretienne avec lui et l’assiste lors des auditions et confrontations.
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Lorsqu’un héritier a bénéficié d’une donation qui est passée inaperçue au jour du décès du donateur ou des donateurs, il est susceptible d’être exposé à une action en justice de la part de ses cohéritiers.
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Un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 1er février 2017 illustre un cas de recel successoral entre les enfants d’un premier lit et l’épouse en dernières noces.
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Que dit la jurisprudence sur le délai de prescription applicable à l’action en annulation d’un testament (ou d’une libéralité, comme donation, legs ou assurance-vie) pour insanité d’esprit (article 901 du Code civil) ?
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Selon l’article 894 du Code civil, « la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l’accepte ». La donation présente l’avantage de pouvoir être consentie, et de produire ses effets du vivant du donateur. Le testament ne produit, quant à lui, ses effets qu’à la date d’ouverture de la succession (au décès du testateur). La
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