Avocat à Cannes, Nice, Grasse, Antibes
Un parent peut décider de transmettre de son vivant un objet, un véhicule, une valeur à son enfant.
Pour ne pas avoir de droits à payer au fisc et pour ne pas exposer l’enfant bénéficiaire à l’obligation d’en rapporter la valeur à la succession le moment venu, cette gratification peut prendre la forme d’un « cadeau d’usage ».
La donation est présumée rapportable.
Le don manuel aussi.
Parfois les parents vont jusqu’à mettre à disposition d’un futur héritier un logement gratuitement, tandis que les autres enfants ne reçoivent pas la même considération.
Lorsqu’un enfant a reçu une donation sans autre précision, il devra la rapporter à la succession. Cela ne signifie pas qu’il va rendre le bien immobilier, objet de la donation, à la succession ; cela suppose que le bien, objet de la donation, sera évalué au jour du partage dans l’état où il se trouvait au jour de la donation et que par un jeu de comptabilité faite par le notaire, on remet dans l’actif la valeur dans la donation pour tenir compte de ce qui a été reçu par le donataire.
La donation est l’acte par lequel le donateur se dessaisit immédiatement d’un bien ou d’une valeur en argent au profit d’un donataire qui accepte.
Un arrêt de la cour de cassation a été particulièrement remarqué car il rappelle l’obligation déontologique du notaire de vérifier l’origine des fonds lorsqu’un acte lui paraît soupçonneux.
En France, les gardes à vue sont-elles toutes nulles ? Une personne ayant été interpellée pour avoir été soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction pénale, est placée en garde à vue. Ses droits lui sont immédiatement notifiés (droit au silence, droit à un avocat, droit à être examiné par un médecin, droit de faire appeler un proche ou un employeur) et il est dressé un premier procès-verbal de notification des droits. Le mis en cause indique aux policiers s’il accepte qu’un avocat de son choix ou à défaut, commis d’office s’entretienne avec lui et l’assiste lors des auditions et confrontations.
Lorsqu’un héritier a bénéficié d’une donation qui est passée inaperçue au jour du décès du donateur ou des donateurs, il est susceptible d’être exposé à une action en justice de la part de ses cohéritiers.
Un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 1er février 2017 illustre un cas de recel successoral entre les enfants d’un premier lit et l’épouse en dernières noces.
Que dit la jurisprudence sur le délai de prescription applicable à l’action en annulation d’un testament (ou d’une libéralité, comme donation, legs ou assurance-vie) pour insanité d’esprit (article 901 du Code civil) ?
Selon l’article 894 du Code civil, « la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l’accepte ». La donation présente l’avantage de pouvoir être consentie, et de produire ses effets du vivant du donateur. Le testament ne produit, quant à lui, ses effets qu’à la date d’ouverture de la succession (au décès du testateur). La
Par acte sous seing privé du 30 novembre 2010, M et Mme A ont conclu avec M et Mme L une promesse de vente portant sur un immeuble moyennant un prix de 180.000 euros. Cette promesse a été conclue sous condition suspensive d’obtention par les bénéficiaires d’un prêt immobilier d’un montant maximal de 102.600 euros d’une duré de vingt années avec un taux d’intérêts maximum de 3,5 % hors assurance.
La donation consentie par un parent à un enfant présente l’avantage de porter uniquement sur la nue-propriété, à l’exception de l’usufruit réservée au donateur.
Un couple parental marié sous le régime de la communauté de meubles et acquêts, décède en 2001 et 1997.
Des difficultés portant sur la liquidation du régime matrimonial et de leurs successions se sont élevées entre leurs deux fils, C et H.
Les époux Antonio et Germaine sont décédés à Blois respectivement en 1988 et 2000.
De leur vivant, ils avaient consenti des donations à leurs enfants.
Ils ont laissé pour leur succéder quatre enfants, Cora, Régine, Antonine et Jeannine.
Il existe une pratique notariale qui n’est pas illégale, consistant à acquérir de son vivant un bien immobilier (appartement, villa etc…) et le mettre au nom de l’un de ses enfants.
A l’ouverture de la succession, l’héritier le plus diligent va saisir le notaire.
La pratique judiciaire montre que des problématiques existent relativement aux lettres de demande de rachat des contrats d’assurance-vie.
La société contemporaine marqué par la crise économique a vu se développer des phénomènes d’appropriation patrimoniale envers les personnes âgées vulnérables dont le placement sous un régime de protection des majeurs incapables intervient parfois trop tard, lorsque les dommages sont devenus irréversibles.
Le droit des successions est assujetti au délai de prescription de droit commun, sous réserve de quelques délais de prescription spéciaux. Le droit commun pose un délai de prescription de cinq ans en matière civile (anciennement trente ans).
Le législateur a ainsi mis en place une incapacité de recevoir afin d’éviter des situations de captation d’héritage et de conflits d’intérêts.
Lorsque le décès d’un proche intervient, c’est l’héritier le plus diligent qui va penser à saisir le notaire. Il se demandera à quel notaire s’adresser. Le mieux est de contacter le notaire de famille, notamment celui chez lequel a été déposé le testament de l’intéressé.
Selon l’article 1353 du Code civil, Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Prenons l’exemple d’un couple à niveaux de fortune disparates, formé en secondes noces selon le régime de la séparation des biens. Le régime de la séparation des biens n’empêche pas le couple d’ouvrir ou de transformer un compte en compte joint.
Un couple s’était marié sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts puis avait changé le régime matrimonial avec clause d’attribution intégrale des biens de la communauté au dernier survivant.
En pratique, il arrive souvent que le patrimoine du couple ne soit pas encore partagé entre les héritiers tant que survit le second parent.
L’indivision est une situation normalement provisoire dans laquelle les biens indivis ne sont pas partagés et appartiennent indivisément tous les co-indivisaires, chacun étant titulaire du droit d’usufruit et du droit de disposition à hauteur de sa quote-part.
Une personne décide de gratifier une personne au moyen d’un testament l’instituant légataire universel.
L’hypothèse est la suivante : un couple se marie en optant pour le régime de la communauté réduite aux acquêts (légal), puis il change de régime matrimonial et choisit la communauté universelle.
Un arrêt de la cour de cassation a été rendu le 18 décembre 2019 par la première chambre civile de la cour de cassation (pourvoi n° 18-14992, Légifrance). Il donne une illustration de ce que peut être « l’intérêt de l’enfant » en matière d’autorité parentale, et plus précisément en ce qui concerne la fixation de la résidence de l’enfant.
Lorsqu’un majeur est dans l’incapacité de gérer son patrimoine et de prendre des décisions concernant sa personne ou son patrimoine, le juge des tutelles saisi peut ordonner une ouverture de tutelle et désigner le tuteur.
Le 18 décembre 2019, la première chambre civile de la Cour de cassation rend un arrêt (pourvoi n° 18-21654) en réaffirmant le critère de l’intérêt de l’enfant dans la fixation de la résidence de l’enfant au domicile de l’un des parents.