Droit des successions
Donation entre époux après un divorce ancien : la non-rétroactivité de la loi n’interdit pas la recherche de la volonté du donateur
juillet 14, 2026
Par Maître ANTEBI – Avocat à Cannes, Nice, Grasse, Antibes
Dans les successions issues de familles recomposées, une difficulté revient souvent : un époux se remarie sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, alors qu’il possède déjà un patrimoine immobilier important.
Dans les successions, les héritiers non bénéficiaires d’une assurance-vie se heurtent souvent au refus de l’assureur de transmettre le contrat, la clause bénéficiaire, l’historique des primes ou les pièces de gestion.
Le rachat de parts entre héritiers est l’une des solutions les plus utilisées pour sortir d’une indivision successorale sans vendre le bien. Grâce au mécanisme du partage avec soulte, un héritier peut conserver un bien immobilier ou un actif familial tout en compensant financièrement les autres ayants droit.
Le testament olographe et l’expertise graphologique
La Cour de cassation, première chambre civile, a rendu un arrêt le 29 février 2012 pourvoi numéro 10 27 332, publié au Bulletin et Légifrance.
Y est décédée en 2010 en laissant pour lui succéder son époux (Monsieur B) et son fils (Monsieur R) en l’état d’un testament daté du 3 décembre 2010, rédigé au dos d’un tableau.
« Je soussignée Y née V veux que ce tableau ainsi que tout ce que je possède (maison et contenu) aillent en direct à mon époux bien-aimé, Monsieur B, le jour de ma mort. A la mort de celui-ci, tout reviendra à mon fils R mais pas du vivant de son père. Aucun autre héritier ne pourra justifier de quoi que ce soit ».
La cour d’appel a dit que les testaments successifs étaient incompatibles entre eux et a, en conséquence, jugé que le testament du 24 février 2013 annule le legs universel qui lui a été consenti par testament du 30 janvier 2012.
La Cour de cassation, première chambre civile, a rendu un arrêt le 8 octobre 2014 pourvoi n° 13 18.861, publié sur Légifrance,
Cyrienne est décédée en 2006 en laissant pour lui succéder son frère Pierre-Jean, et ayant institué Madame Y… légataire universelle.
La cour d’appel de PARIS a rendu un arrêt date du 26 mai 2021, aux termes duquel elle a jugé que la donation-partage du 5 novembre 1995 est une donation simple, que cette donation devra être rapportée à la succession de K P et que la valeur de cette donation devra être appréciée au moment du partage, conformément à l’article 860 du code civil.
Trois des enfants du défunt ont saisi le tribunal judiciaire, afin d’exercer leurs droits d’héritiers réservataires sur la masse successorale, en soutenant que l’ordre public international français s’opposait à l’application de la loi californienne, qui ignore la réserve.
Dans un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 15 novembre 2017 (numéro de pourvoi 16- 26. 395, Légifrance), il s’agissait de savoir si l’aide alimentaire procurée par un parent à l’égard de son enfant pouvait être considérée comme une donation.
Si l’époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l’usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d’un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux.
Le conjoint survivant qui est bénéficiaire d’un usufruit en vertu de la loi, et les enfants issus de la première union de leur père, peuvent avoir intérêt a solliciter la conversion de l’usufruit en rente viagère.
C’est par un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 10 janvier 2018 (pourvoi n° 16-27.894, Légifrance) que la Cour suprême a dit pour droit que l’assignation en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage d’une succession interrompt la prescription de l’action en réduction.
Dans un arrêt infirmatif rendu par la Cour d’appel de Versailles du 1er décembre 2022 (RG : 21/03104, Lexis Nexis), la responsabilité de la sté SOGECAP, assureur-vie, a été engagée par suite d’une libération des fonds à des bénéficiaires erronés.
En cette espèce, Veuve K a adhéré entre 1995 et 2003 à cinq contrats d’assurance-vie intitulés « Tercap » et « Sequoia » dont les clauses désignaient plusieurs bénéficiaires.
Lorsque le contrat d’assurance-vie est arrivé à échéance, par décès du souscripteur, l’assureur est tenu de payer le capital prévu au contrat.
La responsabilité des assureurs-vie pour défaut d’information et de conseil, et manquement au devoir de prudence dans la détermination des bénéficiaires et le versement des capitaux
Selon l’article 971 du Code civil, le testament par acte public est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins.
Selon l’article 972 du même Code, si le testament est reçu par deux notaires, il leur est dicté par le testateur ; l’un de ces notaires l’écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement.
Lorsqu’un légataire hérite par voie testamentaire, il doit recevoir la saisine.
Cela signifie qu’il doit recevoir l’aval des héritiers ab intestat avant de pouvoir hériter, en vertu du testament qui l’institue légataire.
A l’ouverture d’une succession, le notaire doit déterminer les héritiers.
Il s’appuie sur la dévolution successorale établie par la loi (article 731 du Code civil) :
Les enfants et leurs descendants.
Les père et mère,
Les frères et sœurs et descendants de ces derniers
Les grands-parents,
Les cousins, et les descendants de ces derniers.
L’abus de faiblesse consiste en l’usage de manœuvres (pressions, manipulations, chantages, isolement …) sur une personne vulnérable dans l’intention de lui préjudicier gravement.
Qu’en est-il lorsque la victime est décédée sans avoir pu déposer plainte pour abus de faiblesse et lorsque les héritiers ou ayants droit de celle-ci souhaitent prendre l’initiative de la plainte pénale ?
Il faut se poser quelques questions préalables :
Le défunt était-il marié ?
A-t-il laissé des enfants ? Combien ?
Y a-t-il eu un contrat de mariage ? lequel ?
Y a-t-il eu une donation entre époux (« au dernier des vivants ») ?
Y a-t-il eu un testament ? En faveur de qui ?
Lorsqu’un décès intervient et que le défunt a laissé des héritiers et un patrimoine à transmettre non insignifiant, l’héritier le plus diligent va devoir prendre rendez-vous chez le notaire de son choix en lui communiquant l’acte de décès et le livret de famille.
Les donations faites aux héritiers sont présumées rapportables à la succession à défaut de clause contraire exprimée dans l’acte de donation.
Il est des donations que les parties parviennent à dissimuler ou à déguiser sous l’apparence d’une transaction légale et onéreuse.
Les successions commencent par la recherche des héritiers et se termine par la liquidation et le partage.
La situation envisagée ici présente est celle d’une retraitée.
Elle a eu deux fils issus de ses noces successives.
Elle possède un appartement à PARIS et une maison à ROYAN.
L’attribution préférentielle demandée par le conjoint survivant d’un bien déjà donné ou légué à d’autres héritiers
L’article 831 et suivants du Code civil donne la possibilité à un héritier, coindivisaire, conjoint survivant, de solliciter prioritairement un bien indivis dans le cadre de sa part d’héritage, à charge de soulte éventuelle.
Les factures payées par un indivisaire pour l’indivision successorale lorsque cet indivisaire souhaite en obtenir le remboursement par les cohéritiers.
Evidemment, déshériter son enfant n’est pas très conventionnel ; d’aucuns diront que c’est même immoral ; d’autre encore iront jusqu’à dire que c’est illégal.
Rappelons qu’en France, les enfants sont réputés par la loi héritiers réservataires. C’est-à-dire que l’on ne peut théoriquement pas les exhéréder. Et ce, contrairement, aux autres héritiers, plus éloignés, qui eux, peuvent être évincés de la succession.
Un arrêt de la cour d’appel D’Amien, en date du 25 mai 2010, jugeait que les deux sœurs du défunt avaient diverti de la succession de leur père la somme de 99 000 € et autres versements au moyen de chèques établis à leur ordre et signés par elles en vertu d’une procuration.
La cour d’appel de Douai a rendu un arrêt le 27 novembre 2014 aux termes duquel elle a jugé que l’héritier de la défunte devait être condamné à rapporter à sa succession la somme de 68 958,65 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de ladite décision de justice, ajoutant que cet héritier ne pourrait prétendre à aucun droit sur cette somme au titre du recel successoral, ayant ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux décédés, et designer le notaire pour y procéder.
Un arrêt de la cour d’appel de Poitiers en date du 10 mai 2022 (n°20/01925 DALLOZ) SAS Etude Généalogique GUENIFEY C/ X … mérite d’être examiné.
Certes, il ne fait pas jurisprudence mais il montre comment les Juges du fond raisonnent en présence d’un « contrat de révélation » que le généalogiste désigné par le notaire en charge des opérations successorales, tentait d’imposer au frère de la défunte, héritier âgé, placé sous tutelle et donc vulnérable.
Dans un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 4 juillet 2018 (pourvoi n° 17-16.515 et 17-16.522 Légifrance), Raphael est décédé à SAINT CLOUD laissant pour lui succéder ses trois fils David, Stéphane et Samy.
Dans un arrêt rendu par la cour de cassation en date du 25 mai 2016 (1ère ch. Civ. pourvoi n° 15-14.863, Légifrance), la dissimulation des actifs de la succession n’est pas toujours sanctionnée par le recel successoral.
En l’espèce, Guy est décédé le 20 mars 2007, laissant pour lui succéder son conjoint survivant, légataire universelle en usufruit, leur fils Michel, légataire de la quotité disponible et un fils né d’une première union, Jean-Claude.
Lorsque la succession est ouverte, les héritiers peuvent avoir à rendre des comptes à leurs cohéritiers.
L’un d’eux pourrait avoir le sentiment d’avoir consacré son temps et son énergie à s’être s’occupé de leur père ou mère quelques années avant le décès.
Emilienne a établi un testament olographe le 25 juin 1998.
Elle lègue « ma maison et mon argent au jour de mon décès » à la Ligue contre le Cancer et à l’Association des Paralysés de France.
Un arrêt récent de la cour de cassation (civ 1ère 10 février 2021 pourvoi n°19-20.957, Légifrance) a statué sur le sort de la taxe d’habitation applicable à un bien indivis.
En l’espèce, K est décédé, laissant pour lui succéder ses trois enfants H X et J.
H a assigné ses frère et sœur en partage de la succession.
A son décès, un défunt a laissé à son domicile des bijoux et des meubles de valeur.
Tous les biens meubles sont par définition, volatiles et fongibles.
Ils peuvent donc se « volatiliser » à l’ouverture de la succession.
La Cour de cassation a rendu un arrêt en date du 27 juin 2018 (civ 1ère, 27 juin 2018, pourvoi n° 17-21.058, Légifrance) aux termes elle admet qu’un légataire universel puisse agir en recel successoral contre un autre légataire universel pour des dons manuels non rapportés alors même que les textes du Code civil réservent naturellement l’action en rapport aux cohéritiers.
Marcel est décédé sans laisser d’héritier par le sang.
La Cour de cassation a été amenée à trancher une difficulté liée à la preuve d’un testament olographe.
Armand est décédé en 2014.
Il a laissé ses enfants pour lui succéder.
Mais il avait aussi établi un testament olographe.
L’assurance-vie est un produit intéressant et assez sûr.
Il consiste pour un souscripteur à souscrire une assurance sur la vie. Au prédécès du souscripteur, le capital garanti est attribué au(x) bénéficiaire(s) désigné(s). Les droits fiscaux sont allégés par rapport aux droits de succession.
Lorsque l’on hérite, il y a des droits de succession à régler sauf abattement ou exonération fiscale. L’Administration fiscale doit être renseignée et acquittée desdits droits.
On se pose souvent la question de savoir si un enfant qui a bénéficié de sa mère d’aliments et de subsides lui permettant d’assurer sa subsistance, devrait être considéré comme gratifié par suite d’une donation et s’il devrait en rapporter la valeur au jour de la succession afin de rétablir l’équilibre du partage.
En droit français, une donation est présumée rapportable.
Au décès du défunt, le donataire doit restituer la valeur de ce qu’il a perçu à la succession. Il hérite en moins prenant.
Il n’y a pas de difficulté lorsque la donation qui lui a été consentie a été notariée. Dans ce cas, une clause prévoit le rapport ou l’absence de rapport.
Recel successoral, donation déguisée, dissimulation d’un compte bancaire, signature d’un état actif/passif lacunaire, dissimulation d’une donation, donation rapportable, donation réductible, donation fictive, cession fictive, preuve du recel successoral, intention de dissimuler.
Assurance-vie alimentée par les deniers communs des époux : un bien propre au conjoint survivant bénéficiaire
Un arrêt rendu par la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE (pourvoi n° 18/00780, Légifrance) en date du 22 septembre 2021 donne la mesure de ce que peut représenter la prime manifestement exagérée au regard des ressources du souscripteur, en vertu de laquelle un héritier est recevable à demander une indemnité de réduction à l’encontre de la dernière compagne de son père décédé.

