Par Maître ANTEBI – Avocat à Cannes, Nice, Grasse, Antibes
Le commodat en droit des successions
M Q est décédé à son domicile en Espagne en laissant pour lui succéder son épouse séparée de biens et leurs deux filles domiciliées en France.
La veille de son décès, il avait signé par procuration notariée, un commodat d’une durée de trente ans portant sur un bien personnel immobilier situé en France.
Le prêt de somme d’argent, la succession et la prescription
Comment appréhender la problématique du remboursement de prêt de somme d’argent à la mort du prêteur ?
Les bijoux et les cadeaux d’usage
Au décès de leur mère, deux cohéritiers se disputent le sort d’une bague en diamant dénommée « Marguerite », issue de la succession maternelle.
Le frère soutient que sa sœur a dérobé les bijoux de leur mère au décès de celle-ci.
Révocation d’une clause bénéficiaire pour ingratitude entre ex-concubins
Le rôle de l’exécuteur testamentaire
Le droit français admet qu’une personne, de son vivant, confie à une autre, le soin de veiller à la bonne exécution du testament qu’il rédige.
Le mensonge de l’héritier et la condamnation à des dommages et intérêts
Lorsque surgit une mésentente entre héritiers, il est nécessaire que chacune des parties, aidée parfois d’un conseil, cherche à se rapprocher des autres en vue d’une tentative de règlement amiable.
Dans un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 4 juillet 2018 (pourvoi n° 17-16.515 et 17-16.522 Légifrance), Raphael est décédé à SAINT CLOUD laissant pour lui succéder ses trois fils David, Stéphane et Samy.
Dans un arrêt rendu par la cour de cassation en date du 25 mai 2016 (1ère ch. Civ. pourvoi n° 15-14.863, Légifrance), la dissimulation des actifs de la succession n’est pas toujours sanctionnée par le recel successoral.
En l’espèce, Guy est décédé le 20 mars 2007, laissant pour lui succéder son conjoint survivant, légataire universelle en usufruit, leur fils Michel, légataire de la quotité disponible et un fils né d’une première union, Jean-Claude.
Lorsque la succession est ouverte, les héritiers peuvent avoir à rendre des comptes à leurs cohéritiers.
L’un d’eux pourrait avoir le sentiment d’avoir consacré son temps et son énergie à s’être s’occupé de leur père ou mère quelques années avant le décès.
Emilienne a établi un testament olographe le 25 juin 1998.
Elle lègue « ma maison et mon argent au jour de mon décès » à la Ligue contre le Cancer et à l’Association des Paralysés de France.
Un arrêt récent de la cour de cassation (civ 1ère 10 février 2021 pourvoi n°19-20.957, Légifrance) a statué sur le sort de la taxe d’habitation applicable à un bien indivis.
En l’espèce, K est décédé, laissant pour lui succéder ses trois enfants H X et J.
H a assigné ses frère et sœur en partage de la succession.
A son décès, un défunt a laissé à son domicile des bijoux et des meubles de valeur.
Tous les biens meubles sont par définition, volatiles et fongibles.
Ils peuvent donc se « volatiliser » à l’ouverture de la succession.
La Cour de cassation a rendu un arrêt en date du 27 juin 2018 (civ 1ère, 27 juin 2018, pourvoi n° 17-21.058, Légifrance) aux termes elle admet qu’un légataire universel puisse agir en recel successoral contre un autre légataire universel pour des dons manuels non rapportés alors même que les textes du Code civil réservent naturellement l’action en rapport aux cohéritiers.
Marcel est décédé sans laisser d’héritier par le sang.
La Cour de cassation a été amenée à trancher une difficulté liée à la preuve d’un testament olographe.
Armand est décédé en 2014.
Il a laissé ses enfants pour lui succéder.
Mais il avait aussi établi un testament olographe.
L’assurance-vie est un produit intéressant et assez sûr.
Il consiste pour un souscripteur à souscrire une assurance sur la vie. Au prédécès du souscripteur, le capital garanti est attribué au(x) bénéficiaire(s) désigné(s). Les droits fiscaux sont allégés par rapport aux droits de succession.
Contrairement à ce qui a été annoncé lors de la genèse des projets de réforme de la procédure civile, notamment le décret du 11 décembre 2019 en application de la loi de programmation du 23 mars 2019, les mesures qui ont été prises compliquent la vie de l’Avocat que je suis et l’expose encore davantage à des risques de nullité, d’irrecevabilité ou de caducité voire de responsabilité professionnelle.
Le Décret dit « MANGENDIE » du 29 décembre 2009 a réformé la procédure d’appel.
Mais dans un sens qui ne facilite pas le travail des Avocats et n’améliore pas la qualité de la Justice, ne la rend pas plus rapide, ni moins coûteuse, ni de meilleure qualité.
En effet, il instaure de nouvelles règles très gravement sanctionnées.
Lorsque l’on hérite, il y a des droits de succession à régler sauf abattement ou exonération fiscale. L’Administration fiscale doit être renseignée et acquittée desdits droits.
On se pose souvent la question de savoir si un enfant qui a bénéficié de sa mère d’aliments et de subsides lui permettant d’assurer sa subsistance, devrait être considéré comme gratifié par suite d’une donation et s’il devrait en rapporter la valeur au jour de la succession afin de rétablir l’équilibre du partage.
En droit français, une donation est présumée rapportable.
Au décès du défunt, le donataire doit restituer la valeur de ce qu’il a perçu à la succession. Il hérite en moins prenant.
Il n’y a pas de difficulté lorsque la donation qui lui a été consentie a été notariée. Dans ce cas, une clause prévoit le rapport ou l’absence de rapport.
Recel successoral, donation déguisée, dissimulation d’un compte bancaire, signature d’un état actif/passif lacunaire, dissimulation d’une donation, donation rapportable, donation réductible, donation fictive, cession fictive, preuve du recel successoral, intention de dissimuler.
Assurance-vie alimentée par les deniers communs des époux : un bien propre au conjoint survivant bénéficiaire
Un arrêt rendu par la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE (pourvoi n° 18/00780, Légifrance) en date du 22 septembre 2021 donne la mesure de ce que peut représenter la prime manifestement exagérée au regard des ressources du souscripteur, en vertu de laquelle un héritier est recevable à demander une indemnité de réduction à l’encontre de la dernière compagne de son père décédé.
La Chambre criminelle de la cour de cassation a proposé une illustration de ce que peut être un abus de faiblesse dans le secteur de l’assurance-vie.
En rendant un arrêt du 10 novembre 2015 (pourvoi n°14-85.936, Légifrance), elle vérifie que les conditions légales pour condamner un individu à une peine d’emprisonnement (avec sursis) et aux intérêts civils doivent être réunies.
Tout héritier … venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Le recel successoral consiste à détourner sciemment un part d’héritage, un bien ou une valeur indivis, dans l’intention de perturber le jeu de l’équité entre les héritiers et de s’enrichir à leur détriment.
Il suppose un détournement par un moyen frauduleux et une dissimulation qui perdure au jour du partage.
G est décédée en laissant pour lui succéder ses deux enfants, une fille et un garçon.
La Cour de cassation ne cesse encore de se prononcer sur le sort des modifications des clauses de bénéficiaires des assurances-vie qui représentent un contentieux plus que jamais actuel, tant les Français affectionnent ce produit de placement défiscalisant.
Le rapport d’une donation de somme d’argent n’est pas comparable au rapport d’une donation d’un bien immobilier.
En vertu de l’article 860 du Code civil,
Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation.
Jean a souscrit un contrat d’assurance-vie le 14 août 1996 auprès de la sté CARDIF et a désigné sa sœur en qualité de bénéficiaire. Il est décédé le 19 décembre 2011.
Une victime a subi un abus de faiblesse et son patrimoine a été obéré au profit d’un tiers ou d’un cohéritier.
Lucienne est une personne âgée et atteinte de la maladie d’ALZEIHMER. Elle est suivie en neurologie. Elle n’a pas d’enfant. Elle a de lointains neveux ou nièces. Elle se désintéresse habituellement aux questions de succession. Sous la coupe d’une « amie », elle établit néanmoins un testament le 12 octobre 2003, instituant celle-ci, dénommée Edith, comme sa légataire universelle. Puis elle est placée sous tutelle.
Dans un arrêt rendu par la Cour de cassation, Chambre criminelle, en date du 11 juillet 2017, il a été jugé que l’infraction d’abus de faiblesse pouvait être retenue indépendamment de la question de savoir si le testateur abusé était ou pas doué de discernement au moment des actes de dépossession massive effectués au mépris de ses intérêts personnels (pourvoi n°17-80.421, Légifrance).
Dans un arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 13 février 2018 (pourvoi n°17-86.952, Légifrance), l’arrêt de la chambre de l’instruction ordonnant le renvoi du mis en examen du chef de tentative d’assassinat devant la Cour d’assises, a été jugé dépourvu d’erreur, d’insuffisance comme de contradiction et il a été dit que la chambre de l’instruction avait correctement justifié sa décision en droit en retenant la responsabilité pénale.
La loi d’adaptation de la société au vieillissement de 2015 a mis en place une incapacité de recevoir à titre gratuit qui s’abat autant sur les professionnels que sur les bénévoles offrant leur service d’aide à domicile aux personnes qui les recrutent afin de leur permettre de rester à domicile et qui vont tester et décéder sous l’empire de ce service rendu.
On peut imaginer qu’un concubin ou partenaire de pacs ait un enfant et se soucie de préserver les intérêts de son partenaire en léguant à ce dernier tout l’usufruit de sa succession.
Un parent peut décider de transmettre de son vivant un objet, un véhicule, une valeur à son enfant.
Pour ne pas avoir de droits à payer au fisc et pour ne pas exposer l’enfant bénéficiaire à l’obligation d’en rapporter la valeur à la succession le moment venu, cette gratification peut prendre la forme d’un « cadeau d’usage ».
La donation est présumée rapportable.
Le don manuel aussi.
Parfois les parents vont jusqu’à mettre à disposition d’un futur héritier un logement gratuitement, tandis que les autres enfants ne reçoivent pas la même considération.
Lorsqu’un enfant a reçu une donation sans autre précision, il devra la rapporter à la succession. Cela ne signifie pas qu’il va rendre le bien immobilier, objet de la donation, à la succession ; cela suppose que le bien, objet de la donation, sera évalué au jour du partage dans l’état où il se trouvait au jour de la donation et que par un jeu de comptabilité faite par le notaire, on remet dans l’actif la valeur dans la donation pour tenir compte de ce qui a été reçu par le donataire.
La donation est l’acte par lequel le donateur se dessaisit immédiatement d’un bien ou d’une valeur en argent au profit d’un donataire qui accepte.
Un arrêt de la cour de cassation a été particulièrement remarqué car il rappelle l’obligation déontologique du notaire de vérifier l’origine des fonds lorsqu’un acte lui paraît soupçonneux.
En France, les gardes à vue sont-elles toutes nulles ? Une personne ayant été interpellée pour avoir été soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction pénale, est placée en garde à vue. Ses droits lui sont immédiatement notifiés (droit au silence, droit à un avocat, droit à être examiné par un médecin, droit de faire appeler un proche ou un employeur) et il est dressé un premier procès-verbal de notification des droits. Le mis en cause indique aux policiers s’il accepte qu’un avocat de son choix ou à défaut, commis d’office s’entretienne avec lui et l’assiste lors des auditions et confrontations.
Lorsqu’un héritier a bénéficié d’une donation qui est passée inaperçue au jour du décès du donateur ou des donateurs, il est susceptible d’être exposé à une action en justice de la part de ses cohéritiers.
Un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 1er février 2017 illustre un cas de recel successoral entre les enfants d’un premier lit et l’épouse en dernières noces.
Que dit la jurisprudence sur le délai de prescription applicable à l’action en annulation d’un testament (ou d’une libéralité, comme donation, legs ou assurance-vie) pour insanité d’esprit (article 901 du Code civil) ?
La donation consentie par un parent à un enfant présente l’avantage de porter uniquement sur la nue-propriété, à l’exception de l’usufruit réservée au donateur.
Un couple parental marié sous le régime de la communauté de meubles et acquêts, décède en 2001 et 1997.
Des difficultés portant sur la liquidation du régime matrimonial et de leurs successions se sont élevées entre leurs deux fils, C et H.
Les époux Antonio et Germaine sont décédés à Blois respectivement en 1988 et 2000.
De leur vivant, ils avaient consenti des donations à leurs enfants.
Ils ont laissé pour leur succéder quatre enfants, Cora, Régine, Antonine et Jeannine.
Il existe une pratique notariale qui n’est pas illégale, consistant à acquérir de son vivant un bien immobilier (appartement, villa etc…) et le mettre au nom de l’un de ses enfants.
A l’ouverture de la succession, l’héritier le plus diligent va saisir le notaire.
La pratique judiciaire montre que des problématiques existent relativement aux lettres de demande de rachat des contrats d’assurance-vie.
La société contemporaine marqué par la crise économique a vu se développer des phénomènes d’appropriation patrimoniale envers les personnes âgées vulnérables dont le placement sous un régime de protection des majeurs incapables intervient parfois trop tard, lorsque les dommages sont devenus irréversibles.
Le droit des successions est assujetti au délai de prescription de droit commun, sous réserve de quelques délais de prescription spéciaux. Le droit commun pose un délai de prescription de cinq ans en matière civile (anciennement trente ans).
Le législateur a ainsi mis en place une incapacité de recevoir afin d’éviter des situations de captation d’héritage et de conflits d’intérêts.
Lorsque le décès d’un proche intervient, c’est l’héritier le plus diligent qui va penser à saisir le notaire. Il se demandera à quel notaire s’adresser. Le mieux est de contacter le notaire de famille, notamment celui chez lequel a été déposé le testament de l’intéressé.
Selon l’article 1353 du Code civil, Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Prenons l’exemple d’un couple à niveaux de fortune disparates, formé en secondes noces selon le régime de la séparation des biens. Le régime de la séparation des biens n’empêche pas le couple d’ouvrir ou de transformer un compte en compte joint.
Un couple s’était marié sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts puis avait changé le régime matrimonial avec clause d’attribution intégrale des biens de la communauté au dernier survivant.
En pratique, il arrive souvent que le patrimoine du couple ne soit pas encore partagé entre les héritiers tant que survit le second parent.
L’indivision est une situation normalement provisoire dans laquelle les biens indivis ne sont pas partagés et appartiennent indivisément tous les co-indivisaires, chacun étant titulaire du droit d’usufruit et du droit de disposition à hauteur de sa quote-part.
Une personne décide de gratifier une personne au moyen d’un testament l’instituant légataire universel.
L’hypothèse est la suivante : un couple se marie en optant pour le régime de la communauté réduite aux acquêts (légal), puis il change de régime matrimonial et choisit la communauté universelle.
Un arrêt de la cour de cassation a été rendu le 18 décembre 2019 par la première chambre civile de la cour de cassation (pourvoi n° 18-14992, Légifrance). Il donne une illustration de ce que peut être « l’intérêt de l’enfant » en matière d’autorité parentale, et plus précisément en ce qui concerne la fixation de la résidence de l’enfant.
Lorsqu’un majeur est dans l’incapacité de gérer son patrimoine et de prendre des décisions concernant sa personne ou son patrimoine, le juge des tutelles saisi peut ordonner une ouverture de tutelle et désigner le tuteur.
Le 18 décembre 2019, la première chambre civile de la Cour de cassation rend un arrêt (pourvoi n° 18-21654) en réaffirmant le critère de l’intérêt de l’enfant dans la fixation de la résidence de l’enfant au domicile de l’un des parents.
